19 JUIN 2008. - Loi portant assentiment au Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), adopté à Genève le 28 novembre 2003 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), adopté à Genève le 28 novembre 2003, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

Notes

(1) Session 2007-2008 :

Sénat :

Documents. - 4-565/1: Projet de loi déposé le 13 février 2008. - 4-565/2 : Rapport.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 10 avril 2008.

Chambre des représentants :

Documents. - 52-1059/1 : Projet transmis par le Sénat. - 52-1059/2 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale .

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 15 mai 2008.

(2) Voir décret de la Communauté flamande du 20 février 2009 (Moniteur belge du 9 mars 2009), décret de la Région wallonne du 26 novembre 2009 (Moniteur belge du 3 décembre 2009), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2008 (Moniteur belge du 28 mai 2008).

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre

Les Hautes Parties contractantes,

Reconnaissant les graves problèmes humanitaires posés après les conflits par les restes explosifs de guerre,

Conscientes de la nécessité de conclure un protocole portant sur des mesures correctives générales à prendre après des conflits afin de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes,

Disposées à prendre des mesures préventives générales, en appliquant à leur gré les meilleures pratiques spécifiées dans une Annexe technique, en vue d'améliorer la fiabilité des munitions et, par là même, de minimiser l'apparition de restes explosifs de guerre,

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Dispositions générales et champ d'application

  1. Conformément à la Charte des Nations unies et aux règles du droit international relatif aux conflits armés qui s'appliquent à elles, les Hautes Parties contractantes conviennent de se conformer aux obligations énoncées dans le présent Protocole, tant individuellement qu'en coopération avec d'autres Hautes Parties contractantes, en vue de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes dans les situations postérieures aux conflits.

  2. Le présent Protocole s'applique aux restes explosifs de guerre qui se trouvent sur le sol des Hautes Parties contractantes, y compris dans leurs eaux intérieures.

  3. Le présent Protocole s'applique aux situations résultant des conflits qui sont visés dans les paragraphes 1 à 6 de l'article premier de la Convention, tel qu'il a été modifié le 21 décembre 2001.

  4. Les articles 3, 4, 5 et 8 du présent Protocole s'appliquent aux restes explosifs de guerre autres que les restes explosifs de guerre existants, tels que définis au paragraphe 5 de l'article 2 du présent Protocole.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent Protocole, on entend :

  5. Par munition explosive, une munition classique contenant un explosif, à l'exception des mines, pièges et autres dispositifs définis dans le Protocole II annexé à la Convention, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996;

  6. Par munition non explosée, une munition explosive qui a été amorcée, munie d'une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée dans un conflit armé, et qui a été employée dans un conflit armé; elle a pu être tirée, larguée, lancée ou projetée et aurait dû exploser mais ne l'a pas fait;

  7. Par munition explosive abandonnée, une munition explosive qui n'a pas été employée dans un conflit armé, qui a été laissée derrière soi ou jetée par une partie à un conflit armé et qui ne se trouve plus sous le contrôle de la partie qui l'a laissée derrière soi ou jetée. Une munition explosive abandonnée a pu être amorcée, munie d'une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée;

  8. Par restes explosifs de guerre, les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées;

  9. Par restes explosifs de guerre existants, les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées qui préexistent à l'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

    Article 3

    Enlèvement, retrait ou destruction des restes explosifs de guerre

  10. Chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, assume les responsabilités énoncées dans le présent article en ce qui concerne tous les restes explosifs de guerre se trouvant sur un territoire qu'elle contrôle. Lorsqu'une partie ne contrôle pas le territoire sur lequel elle a employé des munitions explosives devenues des restes explosifs de guerre, elle fournit, après la cessation des hostilités actives et si faire se peut, entre autres, une assistance technique, financière, matérielle ou en personnel, afin de faciliter le marquage et l'enlèvement, le retrait ou la destruction de ces restes explosifs de guerre; cette assistance peut être fournie par la voie bilatérale ou par le truchement de tiers dont conviennent les parties et qui peuvent être, entre autres, des organismes des Nations unies ou d'autres organisations compétentes.

  11. Après la cessation des hostilités actives et dès que faisable, chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, marque et enlève, retire ou détruit les restes explosifs de guerre dans les territoires affectés par ces restes explosifs et sous son contrôle. Les opérations d'enlèvement, de retrait ou de destruction sont menées à titre prioritaire dans les zones affectées par des restes explosifs de guerre dont on estime, conformément au paragraphe 3 du présent article, qu'ils présentent des risques humanitaires graves.

  12. Après la cessation des hostilités actives et dès que faisable, chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, prend les mesures suivantes afin de réduire les risques inhérents aux restes explosifs de guerre dans les zones affectées par ces restes explosifs et sous son contrôle :

    a) elle étudie et évalue les dangers présentés par les restes explosifs de guerre;

    b) elle évalue et hiérarchise les besoins en matière de marquage et d'enlèvement, de retrait ou de destruction de ces restes ainsi que les possibilités concrètes de réaliser ces opérations;

    c) elle marque et enlève, retire ou détruit ces restes;

    d) elle prend des dispositions pour mobiliser les ressources nécessaires à l'exécution de ces opérations.

  13. Lorsqu'elles mènent les activités visées ci-dessus, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé tiennent compte des normes internationales, y compris les Normes internationales de l'action antimines (International Mine Action Standards).

  14. Les Hautes Parties contractantes coopèrent, s'il y a lieu, tant entre elles qu'avec d'autres Etats, des organisations régionales et internationales compétentes et des organisations non gouvernementales, en vue de l'octroi, entre autres, d'une assistance technique, financière, matérielle et en personnel, y compris, si les...

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