23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions et modalités d'octroi d'une aide aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les logements inoccupés qu'elles prennent en gestion ou en location

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement, l'article 85bis, § 1er, inséré par le décret du 15 mai 2003 et modifié par le décret du 20 juillet 2005, et § 2, inséré par le décret du 15 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 1er septembre 2010;

Vu l'avis du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, donné le 6 septembre 2010;

Vu l'avis 48.845/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "Fonds" : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

  2. "chambre" : pièce de nuit qui répond aux conditions fixées par l'article 18, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement;

  3. "travaux économiseurs d'énergie" : les travaux ouvrant le droit au bénéfice des éco-primes telles que définies à l'article 90, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;

  4. "opérateur" : une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement;

  5. "Ministre" : le Ministre du Logement.

Art. 2. Un opérateur peut demander l'intervention du Fonds pour tout logement inoccupé qu'il prend en gestion ou en location ou qu'il gère, que le titulaire de droits réels sur ce logement soit une personne physique ou une personne morale.

Art. 3. Le logement, objet des travaux, peut être un logement individuel ou un logement collectif, pour autant que ce logement soit inoccupé depuis au moins douze mois.

Art. 4. Le Fonds accorde des subventions et des prêts, par l'intermédiaire des opérateurs, aux titulaires de droits réels sur les logements visés à l'article 2.

Art. 5. Sans préjudice de l'article 7, § 2, les travaux financés dans le cadre du présent arrêté visent à mettre les logements réhabilités ou restructurés en conformité avec les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30...

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