30 JANVIER 2012. - Loi réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. « Convention d'Athènes de 2002 » : la Convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, dans le sens de l'article 15, alinéa 3, du Protocole de 2002 à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages;

  2. « Règlement (CE) N° 392/2009 » : Règlement (CE) N° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident;

  3. « navire » : uniquement un bâtiment de mer à l'exclusion de tout véhicule sur coussin d'air.

    Art. 3. Il n'est autorisé à aucun moment d'exploiter un navire soumis aux dispositions de l'article 4bis de la Convention d'Athènes de 2002 et battant pavillon belge si ce navire n'est pas muni d'un certificat valable délivré en vertu des alinéas 2 ou 15 de l'article 4bis de la Convention d'Athènes de 2002.

    Le Roi peut rendre les dispositions de la Convention d'Athènes de 2002 et de la présente loi applicables, éventuellement sous une forme adaptée, à toutes les catégories de transport de passagers par mer qui ne font pas partie du champ d'application de la Convention d'Athènes de 2002 et il peut adopter toutes les mesures utiles y relatives.

    Le Roi peut prendre les mesures visées par l'article 2, deuxième alinéa et l'article 11 du Règlement (CE) N° 392/2009 et toutes les mesures utiles y relatives.

    Art. 4. Sous réserve des dispositions de l'article 4bis de la Convention d'Athènes de 2002, une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences de l'alinéa 1er de l'article 4bis de la Convention d'Athènes de 2002, couvre tout navire autorisé à transporter plus de douze passagers, quel que soit son lieu d'immatriculation, lorsqu'il touche ou quitte un port du territoire belge, dans la mesure où la Convention d'Athènes de 2002 est applicable.

    A titre de preuve, le navire dispose d'un certificat valable délivré par l'autorité compétente en conformité avec l'article 4bis de la Convention d'Athènes de 2002.

    Art. 5. Les certificats prescrits par la Convention d'Athènes de 2002 ou par le Règlement (CE) N° 392/2009 se trouvent à bord du navire et y sont présentés à l'autorité compétente pour la surveillance, sauf si le navire bat le pavillon d'un Etat qui a fait une notification...

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