30 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel concernant les caractères et les conditions minimales pour l'examen des plantes agricoles et des espèces de légumes

Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, notamment l'article 7;

Vu la Directive 72/168/CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumes;

Vu la Directive 72/180/CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de plantes agricoles;

Vu la Directive 2002/8/CE de la Commission du 6 février 2002 modifiant les directives 72/168/CEE et 72/180/CEE concernant les caractères et conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumes et de plantes agricoles;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans délai des mesures concernant les caractères et les conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumes et des espèces de plantes agricoles découle de l'obligation de se conformer dans le délai prescrit à la Directive 2002/8/CE précitée,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Les examens officiels concernant l'admission des variétés d'espèces de légumes, portent au moins sur les caractères suivants :

-pour les variétés de tomate (Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex. Farw.), les caractères mentionnés à l'annexe 1;

- pour les variétés de poireau (Allium porrum L.), les caractères mentionnés à l'annexe 2;

- pour les variétés de haricot (Phaseolus vulgaris L.),les caractères mentionnés à l'annexe 3;

- pour les variétés de chou (Brassica oleracea convar. Capitata (L.) Alef.) les caractères mentionnés à l'annexe 4;

- pour les variétés de chou-fleur (Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. Var. botrytis L.), les caractères mentionnés à l'annexe 5;

- pour les variétés de laitue (Lactuca sativa L.), les caractères mentionnés à l'annexe 6;

- pour les autres espèces de légumes, les caractères mentionnés aux annexes 7 à 36;

Tous les caractères doivent être pris en compte à moins que l'observation d'un caractère déterminé ne soit rendue impossible par l'expression d'un autre caractère ou que l'expression d'un caractère ne soit entravée par les conditions dans lesquelles l'examen a lieu. Cette disposition vaut sans préjudice de l'application des prescriptions en matière d'espèces de légumes;

§ 2. Pour les variétés de tomate, poireau, haricot, chou, chou-fleur et laitue, il est satisfait au moment de l'examen aux exigences minimales applicables à la réalisation des examens en ce qui concerne la mise en place et les conditions de culture, reprises respectivement aux annexes 1er à 6.

Pour les autres espèces de légumes, il est satisfait aux exigences minimales applicables à la réalisation des examens, reprises à l'annexe 37.

Art. 2. § 1er. Les examens officiels concernant l'admission des variétés d'espèces de plantes agricoles, pour ce qui concerne l'examen de la distinction, de la stabilité et de l'homogénéité, portent au moins sur les caractères suivants :

- pour les variétés de blé (Triticum aestivum L.), les caractères mentionnés à l'annexe 38;

- pour les variétés de maïs (Zea mays L.), les caractères mentionnés à l'annexe 39;

- pour les autres plantes agricoles, les caractères mentionnés aux annexes 40 à 92.

Tous les caractères doivent être pris en compte à moins que l'observation d'un caractère déterminé ne soit rendue impossible par l'expression d'un autre caractère ou que l'expression d'un caractère ne soit entravée par les conditions dans lesquelles l'examen a lieu. Cette disposition vaut sans préjudice de l'application des prescriptions en matière d'espèces de plantes agricoles;

§ 2. Pour les variétés de blé et de maïs, il est satisfait au moment de l'examen aux exigences minimales applicables à la réalisation des examens en ce qui concerne la mise en place et les conditions de culture, reprises respectivement aux annexes 38 et 39.

Pour les autres plantes agricoles, il est satisfait aux exigences minimales applicables à la réalisation des examens, reprises à l'annexe 93.

Art. 3. Les examens officiels concernant l'admission des variétés d'espèces de plantes agricoles, pour ce qui concerne l'examen de la valeur culturale et d'utilisation, portent au moins sur les caractères mentionnés à l'annexe 94.

Art. 4. Le présent arrêté s'applique à toutes les variétés qui ne figurant pas encore au 31 mars 2002 dans les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

Si les examens officiels en vue de l'admission des variétés ont été entamés avant la date précitée, soit en tout, soit en partie, les variétés concernées ne doivent pas subir un autre examen afin de prouver le respect des nouvelles mesures.

Bruxelles, le 30 janvier 2003.

V. DUA

Annexe 1re : variétés de tomate (Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex. Farw.)

Caractères observés

  1. Plantule : pigmentation anthocyanique de l'hypocotyle

  2. Plante :

    2.1type de croissance

    2.2 nombre d'inflorescences sur la tige principale (bourgeons axillaires à éliminer)

  3. Tige

    3.1. pigmentation anthocyanique du tiers supérieur

    3.2. longueur de l'entrenoeud (entre la 1re et la 4e inflorescence) (seulement variétés à type de croissance indéterminé)

  4. Feuille

    4.1 port (au tiers moyen de la plante)

    4.2 longueur

    4.3 largeur

    4.4 division du limbe

    4.5 taille des folioles (au centre de la feuille)

    4.6 intensité de la couleur verte

    4.7 brillance (comme pour 4.1)

    4.8 cloqûre (comme pour 4.1)

    4.9 taille des cloques (comme pour 4.1)

    4.10 port des pétioles par rapport à l'axe central (comme pour 4.1)

  5. Inflorescence :

    5.1 type (2e et 3e cymes)

  6. Fleur :

    6.1 fasciation (1re fleur des inflorescences)

    6.2 pilosité du style

    6.3 couleur

  7. Pédoncule :

    7.1 assise d'abscission

    7.2 longueur (du point d'abscission au calice) (seulement pour variétés avec assise d'abscission)

  8. Fruit :

    8.1 taille

    8.2 rapport longueur/diamètre

    8.3 forme en section longitudinale

    8.4 côtes à l'attache pédonculaire

    8.5 section transversale

    8.6 dépression à l'attache pédonculaire

    8.7 taille de l'attache pédonculaire

    8.8 taille de l'attache pistillaire

    8.9 forme au sommet

    8.10 taille du coeur en coupe transversale (par rapport au diamètre total)

    8.11 épaisseur du péricarpe

    8.12 nombre de loges

    8.13 collet vert (avant maturité)

    8.14 taille du collet vert (avant maturité)

    8.15 intensité de la couleur verte du collet (avant maturité)

    8.16 intensité de la couleur verte (avant maturité)

    8.17 couleur à maturité

    8.18 couleur à la chair (à maturité)

    8.19 fermeté

    8.20 durée de conservation

    8.21 teneur en matière sèche (à maturité)

  9. Epoque de floraison

  10. Epoque de maturité

  11. Sensibilité à l'argenture

  12. Résistance au Meloidogyne incognita

  13. Résistance au Verticillium dahliae

    13.1 pathotype 0

  14. Résistance au Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici

    14.1 pathotype 0 (ex 1)

    14.2 pathotype 1 (ex 2)

  15. Résistance au Fusarium oxysporum f. sp. Radicis lycopersici

  16. Résistance au Cladosporium fulvum

    16.1 - pathotype 0

    16.2 - groupe A

    16.3 - groupe B

    16.4 - groupe C

    16.5 - groupe D

    16.6 - groupe E

  17. Résistance au virus de la mosaïque de la tomate

    17.1 - souche 0

    17.2 - souche 1

    17.3 - souche 2

    17.4 - souche 1-2

  18. Résistance au Phytophthora infestans

  19. Résistance au Pyrenochaeta lycopersici

  20. Résistance au Stemphylium spp.

  21. Résistance au Pseudomonas syringae

  22. Résistance au Ralstonia solanacearum : pathotype 1

  23. Résistance au Tomato Yellow Leaf Curl Virus

  24. Résistance au Tomato Spotted Wilt Virus

  25. Résistance au Leveillula taurica

  26. Résistance au Oidium lycopersicum

    Exigences minimales applicables à la réalisation des examens en ce qui concerne la mise en place et les conditions de culture

    La durée minimale des examens est normalement de deux cycles de croissance indépendants. Pour les variétés à multiplication végétative, la durée de l'examen peut être réduite à un cycle de croissance si les résultats de la distinction et de l'homogénéité sont concluants. Les examens sont effectués dans des conditions permettant une croissance normale. La taille des parcelles sera telle que des plantes ou parties de plantes peuvent en être extraites aux fins de mesures et comptages sans porter préjudice aux observations qui devront encore être faites à la fin de la période de croissance.

    Au minimum, chaque examen doit comprendre un total de 20 plantes en serre ou 40 plantes à ciel ouvert et être divisé en deux répétitions.

    Toutes les observations effectuées par mesure ou comptage doivent être effectuées sur 20 plantes ou 20 parties de plantes.

    Annexe 2 : variétés de poireau (Allium porrum L.)

    Caractères observés

  27. Plante :

    1.1 hauteur

    1.2 longueur

    1.3. densité des feuilles

  28. Feuillage : port

  29. Limbe :

    3.1 longueur du limbe le plus long

    3.2 largeur

    3.3 couleur

    3.4 intensité de couleur

    3.5 pigmentation anthocyanique

    3.6 glaucescence

    3.7 cannelure

  30. Fût

    4.1 longueur

    4.2 diamètre

    4.3 rapport longueur/diamètre

    4.4 tendance à former un bulbe

    4.5 rétrécissement vers la base

  31. Fleur : stérilité masculine (variétés à multiplication végétative seulement)

    Exigences minimales applicables à la réalisation des examens en ce qui concerne la mise en place et les conditions de culture

    La durée minimale des examens est normalement de deux cycles de croissance indépendants. Pour les variétés à multiplication végétative, la durée de l'examen peut être réduite à un cycle de croissance si les résultats de la distinction et de l'homogénéité sont concluants. Les examens sont effectués dans des conditions permettant une croissance...

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