7 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement fixant les critères selon lesquels un avis est remis quant aux demandes introduites en matière de coopération au développement

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 18 décembre 1998, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999, 22 décembre 2000, 7 janvier 2002, 24 décembre 2002, 5 mai 2003 et 3 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2001 portant création d'un Conseil pour la coopération au développement en Communauté germanophone, notamment l'article 2, § 2, 3°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2004,

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 31 mars 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les premiers projets de subventionnement ont déjà été introduits et que la sécurité juridique de voir se concrétiser les projets doit être offerte le plus tôt possible aux demandeurs;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales et de Famille; Après délibération,

Arrête :

Secteurs soutenus

Article 1er. Dans les limites des moyens budgétaires de la Communauté germanophone disponibles pour la coopération au développement, les secteurs soutenus figurant cidessous seront soutenus financièrement, le premier étant le plus important

  1. relations publiques : campagnes d'information et de sensibilisation de l'opinion publique;

  2. soutien de projets: initiatives à long terme entre des organisations ou groupes d'ici et des associations de pays moins développés ou de pays à revenus moindres,

  3. aide en cas de crise ou de catastrophe.

    Demande de subsides

    Art. 2. § 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer un subside aux demandeurs suivants :

  4. associations en Communauté germanophone qui ont la coopération au développement comme mission principale;

  5. "organisations non gouvernementales" reconnues dans le cadre de la coopération au développement;

  6. associations sans but lucratif, communes, syndicats, initiatives, coopératives et écoles en Communauté germanophone;

  7. groupements d'organisations et groupes qui entament une campagne commune de sensibilisation ou souhaitent élaborer, réaliser ou soutenir un projet commun; une organisation...

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