21 MARS 2002. - Arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les soins à domicile de bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, alinéa 1er, 14°, modifié par la loi du 24 décembre 1999, 35, § 1er, avant-dernier alinéa, inséré par la loi du 22 février 1998 et 37, § 20, insérés par la loi du 22 février 1998;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 18 décembre 2000;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 22 janvier 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 25 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.559/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
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centre de référence en matière de mucoviscidose conventionné : un centre de référence en matière de mucovisicidose qui a conclu une convention avec le Comité de l'assurance des soins de santé, instauré auprès du Service des soins de santé de l'Institut national assurance maladie- invalidité, dénommé ci-après le "centre";
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INAMI : l'Institut national assurance maladie-invalidité;
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dispositifs :
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les dispositifs médicaux nécessaires à l'administration et aux soins;
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les dispositifs médicaux au moyen desquels le bénéfciaire remplit lui-même, à domicile, les diffuseurs pour perfusion ou les réservoirs pour les pompes à perfusion;
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les diffuseurs pour perfusion à usage unique qui sont vendus aux bénéficiaires;
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les pompes à perfusion servant à l'administration répétitive d'antibiotiques et qui sont louées ou prêtées aux bénéficiaires; les réservoirs pour ces pompes à perfusion sont à usage unique et sont vendus aux bénéficiaires.
Art. 2. Tous les diffuseurs pour perfusion, pompes à perfusion, réservoirs et dispositifs médicaux visés à l'article 1er, 3°, doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux.
Art. 3. Font partie des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : la...
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