19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, notamment l'article 8, modifié par le décret du 9 mars 2007;

Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006;

Considérant que les textes plates-formes communs conclus les 3 décembre 2002 et 2 décembre 2003 entre le Gouvernement flamand, les partenaires sociaux flamands et les communautés allochtones, respectivement les organisations d'usagers et l'organisation intermédiaire de personnes handicapées, fixent une feuille de route concrète pour la participation proportionnelle au marché de l'emploi et la diversité 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de fixer sans tarder les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité. Cela s'impose pour que les demandeurs puissent soumettre à temps leur demande de subvention et que les demandes puissent être traitées, approuvées et engagées à temps. Tout retard signifie une perturbation des services déjà mis en place et une entrave aux développements de la politique de diversité;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, et le Ministre flamand chargé de la politique de la reconversion et du recyclage professionnels;

  2. l'administration : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale;

  3. ERSV : partenariat régional agréé tel que visé au chapitre II du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;

  4. SERR : le Conseil socio-économique de la Région, cité à l'article 12 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;

  5. RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;

  6. BNCTO : le Comité bruxellois néerlandophone pour l'Emploi et la Formation,

  7. allochtone : personne appartenant à l'une des catégories suivantes :

    1. les personnes ayant une provenance socioculturelle d'un autre pays et séjournant légalement en Belgique, qui sont devenus belges ou non et qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes :

      1) ces personnes ou leurs parents sont venus à notre pays en tant que travailleurs étrangers ou dans le cadre d'un regroupement familial;

      2) ont obtenu le statut de demandeur d'asile déclaré recevable ou de réfugié;

      3) elles ont acquis le droit de séjour en Belgique par la régularisation;

    2. des personnes qui ne sont pas citoyens de l'Espace économique européen ou dont au moins un des parents ou deux des grand-parents ne sont pas citoyens de l'Union européenne;

  8. personnes handicapées du travail : les personnes dont les possibilités mentales, psychiques ou sensorielles sont diminuées, ce qui réduit ou menace pour une durée prolongée et dans une mesure importante leurs perspectives d'obtenir et de maintenir un emploi et de progresser dans cet emploi.

  9. travailleurs vieillissants : travailleurs tels que visés à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, âgés de plus de cinquante ans;

  10. peu scolarisés : les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

    1. être titulaire au plus d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

    2. être seulement titulaire d'un certificat d'une formation des classes moyennes;

    3. être titulaire d'un diplôme étranger non agréé;

  11. groupes à potentiel moins visibles : cette catégorie comprend notamment des homosexuels, des lesbiennes et des bisexuels, dénommés ci-après holebis, des personnes VIH, des ex-détenus, des peu lettrés;

  12. groupes à potentiel : membres de catégories de personnes dont le taux d'activité, c.-à-d. le pourcentage de personnes de la catégorie en question qui ont l'âge d'activité professionnelle et qui travaillent effectivement, est inférieur à la moyenne de l'ensemble de la population active flamande.

  13. projets structurels :

    1. le projet « Jobkanaal » ayant comme exécutants VOKA, UNIZO, VCSPO, et ayant comme partenaire d'encadrement et de facilitation VKW;

    2. le projet « Diversiteitsconsulenten » (conseillers en diversité) dans les syndicats, ayant comme exécutants ABVV, ACLVB et ACV;

    3. le projet Work-up II, ayant comme executants le Forum des Minorités ethno-culturelles, et les federations d'associations allochtones FZO, AIF, FMDO, IC, TUB, ACLI, UTV en FMV;

    4. le projet 'Appui d'organisations de consommateurs sur le plan de la politique socio-économique' de l'asbl GRIP;

  14. mobilité verticale; l'accès et la transition ou la promotion au sein de l'entreprise, de l'organisme ou du pouvoir local;

  15. mobilité horizontale : la possibilité d'être occupé au sein de chaque division de l'entreprise, de l'organisme ou du pouvoir local sur la base des qualifications requises, sans être confronté à quelque forme de discrimination directe ou indirecte que ce soit;

  16. plan : un plan de diversité, un plan de diversité 'cluster', un plan de diversité 'entrée', ou un plan de diversité 'croissance';

  17. le demandeur : la personne sollicitant le subventionnement d'un plan.

    Chapitre II. Dispositions communes relatives au plan de diversité, au plan de diversité 'cluster', au plan de diversité entrée', et au plan de diversité 'croissance'.

    Art. 2. § 1. Des subventions peuvent être octroyées pour l'exécution d'un plan, dans les limites des crédits budgétaires approuvés pour la mise en oeuvre de la politique d'impulsion flamande en matière de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité, telle que convenue entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux, étant entendu que les dispositions du présent arrêté soient remplies.

    § 2. Des entreprises, organismes, organisations du travail des secteurs marchand et non marchand et des administrations locales peuvent solliciter le subventionnement d'un plan.

    Lors de l'octroi de subventions, on cherche à obtenir une répartition équilibrée entre les demandeurs des secteurs marchand et non marchand. L'accent est mis sur le secteur marchand, sans...

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