10 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de protutelle

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 47, remplacé par le décret de la Communauté française du 29 novembre 2012;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de protutelle;

Vu l'avis n° 122 du Conseil communautaire de l'Aide à la Jeunesse, donné le 11 mars 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnés les 3 et 9 juillet 2013.;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2013;

Vu l'avis 53.812/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de protutelle est remplacé par la disposition suivante :

Article 2. Le service de protutelle, ci-après dénommé le service, a pour mission la recherche et l'encadrement de protuteurs.

A titre exceptionnel, lorsque le service est dans l'impossibilité de trouver un protuteur, un intervenant du service peut, moyennant l'accord de ce dernier, être désigné protuteur d'un jeune. Cette situation ne peut se produire que dans maximum 15 % de la capacité visée par le projet pédagogique du service.

.

Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au § 1er, les mots « travaille sous mandat » sont remplacés par les mots « travaille sur mandat »;

  2. le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

    § 3 Le service fait un premier rapport à l'instance de décision dans les deux mois qui suivent la date du mandat.

    Ce rapport contient les premiers éléments de réponse aux demandes de l'instance de décision.

    Jusqu'à la désignation du protuteur, le premier rapport est suivi au minimum une fois par an de rapports complémentaires permettant à l'instance de décision d'être informée de l'évolution de la recherche d'un protuteur.

    Après la désignation du protuteur, un rapport d'évolution est ensuite adressé au minimum une fois par an à l'instance de décision. Il contient les éléments d'information mentionnés au § 2 du présent article et permet à l'instance de décision de disposer d'une...

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