10 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'orientation éducative

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 47, remplacé par le décret de la Communauté française du 29 novembre 2012;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'orientation éducative;

Vu l'avis n° 121 du Conseil communautaire de l'Aide à la Jeunesse, donné le 11 mars 2013;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 3 et 9 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2013;

Vu l'avis 53.811/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'orientation éducative est remplacé par la disposition suivante :

Le centre d'orientation éducative, ci-après dénommé le centre, a pour mission d'apporter au jeune, à ses parents ou à ses familiers un accompagnement social, éducatif et psychologique dans le milieu socio-familial. A la suite de cet accompagnement, le centre peut, le cas échéant, apporter une aide spécifique aux jeunes en logement autonome.

La mission implique que le centre peut assurer le relais d'une réinsertion familiale organisée par un autre service agréé.

.

Art. 2. L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. Le centre travaille sur mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse dans le cadre, selon les cas, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, de l'ordonnance du 29 avril 2004 ou de la loi du 8 avril 1965.

Le mandat précise les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée qui est au maximum d'un an renouvelable. Le mandat ne peut concerner plus d'un jeune. Le centre ne peut exécuter un mandat dont l'objet porterait sur des investigations, études sociales ou examens médico-psychologiques destinés à éclairer l'instance de décision sur la mesure à prendre.

Dans le cadre d'une mission de relais de réinsertion familiale l'instance de décision peut confier un mandat...

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