23 MAI 2013. - Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

  1. médecine esthétique non chirurgicale : tout acte technique médical non chirurgical, réalisé à l'aide de tout instrument, substance chimique ou dispositif utilisant toute forme d'énergie, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, et visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur. Sont compris dans les dispositifs utilisant toute forme d'énergie les dispositifs utilisant le laser de classe 4 ou supérieure ou la lumière pulsée intense;

  2. chirurgie esthétique : tout acte chirurgical visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur;

  3. lipoaspiration : opération chirurgicale consistant en l'aspiration d'amas graisseux;

  4. lipofilling : opération chirurgicale consistant en l'injection de graisse;

  5. dermabrasion : opération chirurgicale consistant à abraser l'épiderme ou les couches supérieures du derme.

    CHAPITRE 3. - Champ d'application

    Art. 3. Sont seuls habilités à poser des actes relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale les professionnels visés dans la présente loi et dans la seule mesure de l'habilitation fixée dans la présente loi.

    CHAPITRE 4. - Art médical et droits du patient

    Art. 4. Dans l'article 1erbis, 3°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 2008, les mots « ou de l'accompagner en fin de vie » sont remplacés par les mots «, de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de l'accompagner en fin de vie ».

    Art. 5. L'article 2, § 1er, du même arrêté royal, modifié par la loi du 13 décembre 2006, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    Relève également de l'exercice illégal de l'art médical l'accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l'ensemble des conditions visées à l'alinéa 1er, à l'égard d'un être humain, de tout acte technique médical, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, et visant principalement à modifier l'apparence corporelle du patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur.

    Le Roi peut, conformément à l'article 46ter, préciser les actes visés à l'alinéa 4.

    Art. 6. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 46ter rédigé comme suit :

    Art. 46ter. Le Roi peut préciser les actes qui relèvent de la médecine esthétique non chirurgicale ou de la chirurgie esthétique, visés à l'article 2, 1° et 2°, de la loi du ... réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, après avis du Conseil de l'esthétique médicale.

    Art. 7. L'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, est complété par les mots « médecin spécialiste en médecine esthétique non chirurgicale ».

    Art. 8. Dans l'article 2, 2°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, les mots « ou de l'accompagner en fin de vie » sont remplacés par les mots «, de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de l'accompagner en fin de vie ».

    CHAPITRE 5. - Habilitations

    Art. 9. Sont seuls habilités à réaliser l'ensemble des actes relevant de la médecine esthétique non chirurgicale et de la chirurgie esthétique, les titulaires d'un titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique ou de médecin spécialiste en chirurgie, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, dénommé ci-après « l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ».

    Art. 10. § 1er. Les titulaires du titre...

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