Requête de la protection du titre professionnel de conservateur-restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels Il s'agit de la publication d'une requête de la protection du titre professionnel de

Requête de la protection du titre professionnel de conservateur-restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels

Il s'agit de la publication d'une requête de la protection du titre professionnel de conservateur-restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels, faite conformément à l'article 4, § 2 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale.

Les demandeurs sont :

l'Association Professionnelle de Conservateurs-Restaurateurs d'oeuvres d'art

,

l'Union Nationale des Professions Libérales et Intellectuelles de Belgique

,

et la « Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen ».

Requête de la protection du titre professionnel

de conservateur-restaurateur d'oeuvres d'art

et de biens culturels

Sur la base de la loi-cadre du 24 septembre 2006 relative au port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services.

(Moniteur belge 16 novembre 2006)

  1. QUALITE - Chapitre II Art. 3 de la loi-cadre du 24 septembre 2006.

    1.1. La fédération professionnelle intéressée :

    Association Professionnelle de Conservateurs-Restaurateurs d'oeuvres d'art ASBL

    Beroepsverening voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen VZW

    En abrégé : APROA-BRK, ASBL/VZW numéro d'identification : 681491 parution au Moniteur belge du 9 mai 1991

    Siège social / maatschappelijke zetel : Leuvensesteenweg 12, 1970 Wezembeek-Oppem

    1.2. Présentation de l'association professionnelle

    L'APROA-BRK a été constituée sous la forme d'une ASBL le 9 mai 1991.

    Son objet social vise, entre autres, à regrouper les professionnels actifs dans le domaine de la conservation-restauration, à oeuvrer pour la reconnaissance de la profession, à élaborer des règles d'éthique et de déontologie et de veiller à leur respect.

    L'APROA-BRK est membre fondateur de l'organisation européenne E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organizations, ASBL)

    L'organisation internationale E.C.C.O. a été créée en 1991. Elle regroupe les fédérations professionnelles nationales de Conservateurs-Restaurateurs des pays de l'Union Européenne sur base de la définition de la Profession et du code éthique qu'elle a rédigés en 1993 et publiés dans le document officiel : « E.C.C.O. Professional Guidelines ».

    En sa qualité de membre de E.C.C.O., l'APROA-BRK est membre du CEPLIS (Conseil Européen des Professions Libérales)

    L'APROA-BRK a été agréée par le Ministère des Classes Moyennes le 12 avril 1995.

    Elle est représentée au Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises dans la Commission sectorielle 14.

    La fédération professionnelle intéressée bénéficie du soutien formel des fédérations interprofessionnelles nationales, qui sont représentatives des professions libérales et autres professions intellectuelles indépendantes :

    - UNPLIB : Union nationale des professions libérales et intellectuelles de Belgique,

    avenue Adolphe Lacomblé 29, 1030 Bruxelles.

    - FVIB : Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen,

    Spastraat 8, 1000 Brussel.

    1.3. Demande

    La loi-cadre du 24 septembre 2006 relative au port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et au port du titre professionnel d'une profession artisanale (M.B. 16 novembre 2006) offre à la fédération professionnelle intéressée la possibilité de demander la protection d'un titre professionnel.

    La fédération professionnelle intéressée adresse au Ministre une demande de protection du titre professionnel suivant :

    Conservateur-Restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels

    Conservator-Restaurateur van kunstvoorwerpen en cultureel erfgoed

    Konservatoren-Restauratoren von kunstwerken und kulturgut

  2. TITRE - Chapitre II Art. 4 de la loi-cadre du 24 septembre 2006.

    Les demandeurs stipulent que conformément à la loi-cadre du 24 septembre 2006, personne ne peut porter un titre professionnel réglementé ou un titre pouvant engendrer une confusion à l'égard du titre professionnel réglementé et donner l'impression aux clients qu'il exerce la profession de Conservateur-Restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels s'il ne satisfait pas à chacune des conditions suivantes :

    - le candidat est en possession de l'un des diplômes mentionnés dans cette demande;

    - le candidat est inscrit sur la liste visée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 2006;

    - le candidat respecte les prescriptions déontologiques que prévoit l'arrêté de réglementation du titre.

    L'inscription d'une personne qui exerce cette profession sur la liste précitée n'est possible qu'après avoir satisfait au paiement annuel et non remboursable des droits d'inscription.

    Au vu du rôle et des compétences du Conservateur-Restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels, cette requête est introduite sur la base juridique des professions intellectuelles prestataires de services (titre II de la loi-cadre).

    2.1. Définition de la profession

    Le Conservateur-Restaurateur est un professionnel qui a la formation, la connaissance, les aptitudes, l'expérience et les facultés de compréhension pour agir dans le but de préserver les biens culturels pour le futur et selon les considérations décrites ci-dessous.

    Le rôle fondamental du Conservateur-Restaurateur est de préserver les biens culturels au bénéfice des générations présentes et futures. Le Conservateur-Restaurateur contribue à la compréhension des biens culturels dans le respect de leur signification esthétique et historique et de leur intégrité physique.

    Le Conservateur-Restaurateur a pour mission l'examen diagnostique, les traitements de conservation et de restauration du bien culturel et la documentation de ces interventions.

    Cette partie de définition de la profession par E.C.C.O. rend compte de la portée intellectuelle de l'exercice de la conservation-restauration. Cette notion est renforcée par l'existence au sein de toutes les organisations professionnelles nationales ou internationales de codes éthiques ou déontologiques.

    Comme stipulé dans la définition de la profession intellectuelle prestataire de service, le conservateur-restaurateur agit à la fois dans l'intérêt d'un mandant et dans l'intérêt de la collectivité. Il jouit de l'indépendance nécessaire tant pour exercer sa profession que pour assumer la responsabilité des actes professionnels qu'il accomplit.

    2.2. Portée et signification des termes du titre :

    2.2.1. « Conservateur-restaurateur » :

    Le terme de « restaurateur » d'oeuvres d'art est courant dès le 18e siècle. Cependant, le terme « restauration » ne prend en compte que la notion de remise à neuf décriée dès le 19e siècle où apparaît alors la notion supplémentaire et indissociable de « conservation » tendant au respect de l'originalité de l'objet par des interventions strictement limitées.

    Ces deux notions sont aujourd'hui les deux approches de l'intervention physique sur les oeuvres d'art et les biens culturels. Les connaissances et la sensibilité du « conservateur-restaurateur » lui permettront d'opter, au cas par cas, pour l'une ou les deux types d'interventions.

    La prise en...

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