14 NOVEMBRE 2002. - Décret organisant la représentation des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné et de centres psycho-médico-sociaux subventionnés (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'article 1er de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 6 juillet 1970 et par le décret du 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante :

Article 1er. La présente loi est applicable à l'enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur non universitaire

.

Art. 2. A l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 précitée, sont apportées les modifications suivantes :

  1. L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

    Les réformes fondamentales de l'enseignement font l'objet d'une concertation préalable entre le Gouvernement et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement reconnus par le Gouvernement

    ;

  2. L'article est complété comme suit :

    En ce qui concerne l'enseignement supérieur non universitaire, la concertation prévue à l'alinéa 1er est exercée directement par les pouvoirs organisateurs

    .

    Art. 3. Dans la loi du 29 mai 1959 précitée sont ajoutés un article 5bis et un article 5ter rédigés comme suit :

    « Art. 5bis . § 1er. Le Gouvernement reconnaît comme organe de représentation et de coordination tout organe qui répond aux conditions suivantes :

  3. affilier au minimum 20 % de l'ensemble des pouvoirs organisateurs, au sein d'un même réseau et d'un même caractère, des trois premières des catégories suivantes :

    1. pouvoirs organisateurs organisant des écoles d'enseignement fondamental, primaire et maternel ordinaire;

    2. pouvoirs organisateurs organisant des écoles d'enseignement secondaire ordinaire;

    3. pouvoirs organisateurs organisant des écoles d'enseignement spécial;

    4. pouvoirs organisateurs organisant des écoles d'enseignement de promotion sociale;

    5. pouvoirs organisateurs organisant des centres psycho-médico-sociaux.

  4. affilier au minimum 10 % des pouvoirs organisateurs, au sein de ce réseau et de ce caractère, dans au moins deux provinces et dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et ce, pour chacune des troisdites catégories dans chacune des trois zones administratives susvisées;

  5. affiler des pouvoirs organisateurs organisant des écoles fréquentées par au moins 20 % de la population scolaire de l'ensemble constitué, au sein de ce réseau et de ce caractère, par les élèves fréquentant des écoles d'enseignement fondamental, primaire et maternel ordinaire, des écoles d'enseignement secondaire ordinaire et des écoles d'enseignement spécial.

    Au sens de la présente disposition, sont considérés comme organisant de l'enseignement à caractère confessionnel les pouvoirs organisateurs organisant une ou plusieurs écoles dont...

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