21 MAI 2003. - Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

Art. 2. A l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, modifiée par la loi du 16 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

    § 2. En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi, l'indemnité est payée de la manière suivante :

    1° l'assureur verse le montant destiné à couvrir les frais de relogement et les autres frais de première nécessité au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre ou de la communication de la preuve que lesdits frais ont été exposés;

    2° l'assureur paie, dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre, le montant de l'indemnité incontestablement dû constaté par commun accord entre les parties;

    3° en cas de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au § 3, 1°, b).

    Le restant de l'indemnité peut être payé par tranches au fur et à mesure de l'avancement de la reconstruction ou de la reconstitution pour autant que la tranche précédente soit épuisée.

    Les parties peuvent convenir après le sinistre une autre répartition du paiement des tranches d'indemnité;

    4° en cas de remplacement du bâtiment sinistré par l'acquisition d'un autre bâtiment, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut d'expertise, de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au § 3, 1°, b).

    Le solde est versé à la passation de l'acte authentique d'acquisition du bien de remplacement;

    5° dans tous les autres cas, l'indemnité est payable dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou à défaut la date de la fixation du montant du dommage;

    6° la clôture de l'expertise ou l'estimation du dommage visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre.

  2. il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :

    § 2bis. Les délais prévus au § 2 sont suspendus dans les cas suivants :

    1° L'assuré n'a pas exécuté, à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Dans ce cas, les délais ne commencent à courir que le lendemain du jour ou l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles;

    2° Il s'agit d'un vol ou il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance. Dans ce cas, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise ordonnée par lui. L'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement;

    3° La fixation de l'indemnité ou les responsabilités assurées sont contestées. Dans ces cas, le paiement de la partie contestée de l'éventuelle indemnité doit intervenir dans les trente jours qui suivent la clôture desdites contestations;

    4° Le sinistre est dû à une inondation définie à la sous-section Irebis de la présente section. Dans ce cas, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut allonger le délai de nonante jours prévus au § 2, 2°.

    5° L'assureur a fait connaître par écrit à l'assuré les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires, qui empêchent la clôture de l'expertise ou l'estimation des dommages visées au § 2, 6°.

  3. il est ajouté un sixième paragraphe, rédigé comme suit :

    § 6. En cas de non-respect des délais visés au § 2, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires.

    Art. 3. Il est inséré après la Sous-section Ire du Titre II, Chapitre II, Section II, de la même loi, une nouvelle sous-section Ire rédigée comme suit :

    Sous-section Ire - L'assurance inondations en ce qui concerne les risques simples.

    Article 68-1

    Couverture du risque des inondations

    Les contrats d'assurance de choses afférents au péril incendie qui couvrent des risques simples tels qu'ils sont définis en exécution de l'article 67, § 2, situés dans des zones à risque délimitées en application de l'article 68-7, comprennent obligatoirement la garantie des inondations...

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