20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'application de l'article 2, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, en application de l'article 2, § 3, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, a pour objet la détermination des conditions que doit remplir, pour pouvoir bénéficier de l'application de la loi, le détenteur d'un intérêt d'assurance qui n'est pas assuré en raison de sa situation financière.

La loi du 21 mai 2003 a modifié la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ainsi que la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Dans la loi du 12 juillet 1976, une disposition (art. 2, § 3, 2°), a été introduite, qui prévoit qu'en ce qui concerne les calamités publiques, cette loi n'est pas d'application pour les biens qui peuvent être en principe couverts par un contrat d'assurance conformément aux articles 68-1 et suivants de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à l'exception des cas où les biens touchés ne sont pas assurés en raison de la situation financière du détenteur de l'intérêt d'assurance.

Il y est également précisé que les conditions pour jouir de cette mesure seront fixées par arrêté royal.

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er mars 2006.

Il s'impose donc de prendre l'arrêté royal portant exécution de la disposition légale citée ci-dessus.

Comme il n'est pas évident de déterminer quelles personnes n'ont pas pu conclure un contrat d'assurance en raison de leur situation financière, ce projet prévoit qu'il est fait appel aux centres publics d'action sociale qui doivent délivrer une attestation aux intéressés prouvant qu'au jour de la calamité, ils avaient droit à un revenu d'intégration ou à une aide financière équivalente.

Enfin, il est stipulé que le présent arrêté produit ses effets le jour où l'article 2, § 3, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 est entré en vigueur.

Le présent projet d'arrêté royal a été soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat. Dans son avis n° 42.832/1 du 10 mai 2007 ce collège a formulé quelques observations; il a été tenu compte de toutes ces observations.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de L'intérieur,

P. DEWAEL.

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de...

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