7 DECEMBRE 2007. - Décret modifiant le décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant en vue de renforcer l'indépendance et l'impartialité de ce dernier (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'article 1er alinéa 1er, 3°, du décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'Enfant, est remplacé par : « 3o Parlement : Parlement de la Communauté française ».

Art. 2. Aux articles 3 et 7 du décret précité, le mot « Conseil » est remplacé par « Parlement ».

Art. 3. L'article 5 du décret précité est remplacé par l'article suivant :

Art. 5. § 1er. Le délégué général ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de son mandat.

En outre, pendant toute la durée du mandat, la fonction de délégué est incompatible avec :

1o une candidature à un mandat électif ou l'exercice d'un tel mandat au sein d'un conseil communal, d'un conseil de centre public d'action sociale, d'un conseil provincial, d'un parlement régional ou communautaire, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen;

2o la fonction de membre d'un exécutif provincial, régional, communautaire, fédéral ou la fonction de commissaire européen;

3o la fonction de bourgmestre, d'échevin, de président d'un centre public d'action sociale;

4o la fonction de gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

5o toute fonction qui puisse compromettre le bon exercice de sa mission ou porter atteinte à son indépendance, son impartialité ou la dignité de ses fonctions.

Pendant toute la durée de son mandat, le délégué ne peut accepter aucun autre mandat, même à titre gracieux.

Ne peut être désigné délégué général de la Communauté française aux Droits de l'Enfant, le candidat qui, dans la période d'un an précédant le dépôt de sa candidature, a exercé un mandat électif au sein d'un parlement régional ou communautaire, de la Chambre, du Sénat, du Parlement européen ou qui a assumé, pendant cette même période, une fonction de membre d'un exécutif régional, communautaire, fédéral ou la fonction de commissaire européen.

§ 2. Avant toute désignation à la fonction de délégué général, le Parlement entend les candidats à...

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