25 AVRIL 2008. - Décret visant à renforcer la gratuité dans l'enseignement de la Communauté française par la suppression des droits d'homologation des diplômes et par la simplification des procédures afférentes à leur délivrance (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement obligatoire de plein exercice ou en alternance et à l'enseignement de promotion sociale.

TITRE II. - De la suppression des droits d'homologation des diplômes et certificats d'enseignement

Art. 2. Dans l'article 100 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est ajouté un § 5 rédigé comme suit :

§ 5. Dans l'enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire

.

Art. 3. Dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, il est ajouté un article 30bis rédigé comme suit :

Article 30bis. Dans l'enseignement de promotion sociale de niveau secondaire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève pour la délivrance de ses diplômes, de ses certificats d'enseignement, de ses attestations de réussite ou de son bulletin scolaire.

TITRE III. - De l'optimalisation et de la simplification de la procédure

de délivrance des diplômes et certificats d'enseignement

Art. 4. Les autorités et instances de la Communauté française, notamment les établissements scolaires, les services du Ministère de la Communauté française, le service général d'inspection tel qu'établi par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, chacune pour ce qui la concerne, vérifient que les études des élèves sont accomplies conformément aux prescriptions légales en vigueur en Communauté française.

Le Ministère de la Communauté française appose le sceau de la Communauté française sur les certificats d'enseignement secondaire supérieur délivrés par les établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française conformément aux prescriptions légales en vigueur en Communauté française.

Lorsqu'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ne répond pas à ces prescriptions ou ne présente pas un caractère suffisant de sincérité, le Ministère de la Communauté française peut fixer au Pouvoir organisateur ou au chef d'établissement un délai pour fournir la justification nécessaire.

Lorsque la justification nécessaire visée à l'alinéa précédent n'est pas fournie, le sceau de la Communauté française n'est pas apposé sur le certificat d'enseignement secondaire.

Art. 5. Les articles 9 et 10 de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires sont abrogés.

Art. 6. Les articles 23, 48 et 49 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions...

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