4 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la remise de paiement, visée à l'article 10, § 8, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, et à l'article 15/1 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, notamment l'article 10, § 8, inséré par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à la création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, notamment l'article 15/1, inséré par le décret du 8 mai 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu les 26 novembre 2009 et 26 mai 2010;

Vu l'avis du Ministre flamand des Finances, rendu le 15 septembre 2010;

Vu l'avis 49.098/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le prix d'achat, visé à l'article 10, § 8, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, et visé à l'article 15/1 du décret du 16 juin 2006 relatif à la création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, peut être remboursé dans une période de cinq, dix, quinze ou vingt ans.

Art. 2. Le taux d'intérêt, visé à l'article 10, § 8, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, est calculé sur la base de l'obligation linéaire et correspond à la moyenne arithmétique des notations du mois précédant le mois auquel la promesse d'achat est signée. Le taux d'intérêt pour le remboursement du prix d'achat dans une période de cinq, dix, quinze et vingt ans est calculé respectivement sur la base de l'OLO à cinq ans, à dix ans, à quinze ans et à vingt ans.

Art. 3. Le taux d'intérêt, visé à l'article 15/1 du décret du 16 juin 2006 relatif à la création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, est calculé sur la base de l'obligation linéaire et...

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