8 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 76, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 26 novembre 2009;

Vu l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 novembre 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence,

Considérant :

- que les articles 12 et 27 de l'arrêté royal n° 56 doivent être adaptés suite à la Directive 2010/66/UE du Conseil du 14 octobre 2010 portant modification de la Directive 2008/9/CE définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la Directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre;

- que la Directive 2010/66/UE est applicable à partir du 1er octobre 2010;

- que les assujettis concernés doivent être informés sans délai des modifications susvisées;

- qu'il convient que ces mesures soient prises sans retard;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 12 de l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande de remboursement concernant l'année 2009 est introduite au plus tard le 31 mars 2011 auprès de l'Etat membre susvisé.

Art. 2. Dans l'article 27 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande de remboursement concernant l'année 2009 est introduite au plus tard le 31 mars 2011.

Art. 3. Le présent...

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