9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal n° 56 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 76, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 26 novembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que :

- les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2010;

- afin d'assurer la sécurité juridique, il s'impose dès lors que les opérateurs économiques soient informés des nouvelles formalités administratives qui leurs sont imposées ainsi que des nouveaux droits auxquels ils peuvent prétendre;

- le présent arrêté doit donc être pris sans retard;

Vu l'avis n° 47.495/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Notions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "assujetti non établi dans l'Etat membre de remboursement" : tout assujetti au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE qui n'est pas établi dans l'Etat membre de remboursement, mais sur le territoire d'un autre Etat membre;

  2. "Etat membre de remboursement" : l'Etat membre dans lequel a été exigée de l'assujetti non établi dans l'Etat membre de remboursement la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet Etat membre, ou ayant grevé l'importation de biens dans cet Etat membre;

  3. "période de remboursement" : la période couverte par la demande de remboursement;

  4. "demande de remboursement" : la demande que l'assujetti non établi dans l'Etat membre de remboursement a introduite pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet Etat membre, ou ayant grevé l'importation de biens dans cet Etat membre;

  5. "requérant" : l'assujetti non établi dans l'Etat membre de remboursement qui a introduit la demande de remboursement.

    CHAPITRE II. - La Belgique est l'Etat membre de remboursement

    Section 1re. - Généralités

    Art. 2. § 1er. Le régime de remboursement est applicable à tout assujetti tel que visé à l'article 1er, 1°, qui remplit les conditions suivantes :

  6. au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a eu en Belgique ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle;

  7. au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception des opérations suivantes :

    1. les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux articles 39 à 42 du Code;

    2. les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, du Code.

    § 2. Toutefois, le régime visé au paragraphe 1er nest pas applicable lorsque l'assujetti non établi en Belgique est identifié en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 3, du Code.

    Art. 3. § 1er. L'assujetti visé à l'article 2 peut obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en Belgique, ou ayant grevé l'importation de biens en Belgique, dans la mesure où cet assujetti effectue dans l'Etat membre où il est établi des opérations ouvrant droit à déduction et que ces biens et services sont utilisés pour effectuer :

  8. des opérations visées à l'article 45, § 1er, 2° et 3°, du Code;

  9. des opérations dont le destinataire est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, du Code.

    § 2. Le droit au remboursement de la taxe payée en amont est déterminé conformément aux articles 45, 48 et 49 du Code.

    Sont exclus du droit au remboursement :

  10. les montants de taxe sur la valeur ajoutée qui représentent une somme supérieure à celle qui est légalement due;

  11. les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés pour des livraisons de biens qui sont exemptées de la taxe, ou qui peuvent l'être, en vertu des articles 39, § 1er, 2°, ou 39bis du Code.

    § 3. Lorsque l'assujetti visé à l'article 2 effectue dans l'Etat membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction dans cet Etat membre, le remboursement de la taxe payée en amont conformément aux paragraphes 1er et 2 n'est admis que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations, conformément à l'article 173 de la directive 2006/112/CE tel qu'il est appliqué par l'Etat membre d'établissement.

    Section 2. - Modalités du remboursement

    Art. 4. Pour bénéficier d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, l'assujetti visé à l'article 2 adresse une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'Etat membre dans lequel il est établi via le portail électronique qui est mis à sa disposition par ce même Etat membre.

    Art. 5. § 1er. La demande de remboursement comporte les renseignements suivants :

  12. le nom et l'adresse complète du...

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