26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Mise en oeuvre du plan d'action belge pour l'emploi 1998

Section première. - Stage des jeunes

Sous-section première. - Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes

Art. 2. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les lois des 22 janvier 1985, 6 juillet 1989, 16 juillet 1990, 20 juillet 1991 et 22 décembre 1995, l'arrêté royal du 27 janvier 1997 et la loi du 13 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

Les demandeurs d'emploi de moins de trente ans au début du stage et qui n'ont pas encore exercé d'activité professionnelle peuvent effectuer un stage dans une administration ou une entreprise conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

    L'administration qui occupe au moins 50 travailleurs doit occuper des stagiaires visés à l'article 1er. Le nombre total de stagiaires engagés doit correspondre à un engagement à temps plein de 3 % de l'effectif du personnel de l'administration, calculés en équivalent temps plein. Les stagiaires en service ne sont pas compris dans cet effectif.

  2. le § 3, inséré par la loi du 16 juillet 1990 et modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

    § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 2 % de l'effectif du personnel de l'administration à partir du 1er janvier 1990, est fixé par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il peut être différencié par organisme d'intérêt public en fonction de la situation spécifique des organismes d'intérêt public ainsi que de la situation du marché de l'emploi.

    Art. 4. A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  3. Le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 13 février 1998, est remplacé par l'alinéa suivant :

    Les stagiaires dans l'administration sont occupés soit à temps plein, soit à 4/5-temps, soit à mi-temps. L'occupation à 4/5-temps doit être répartie en journées complètes

    ;

  4. au § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;

  5. au § 2, 2°, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 13 février 1998, les mots « à temps plein » sont remplacés par les mots « à mi-temps ».

    Art. 5. A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985, 22 décembre 1989, 22 décembre 1995 et 13 février 1998 et par les arrêtés royaux des 24 décembre 1993 et 27 janvier 1997, sont apportées les modifications suivantes :

  6. l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

    L'entreprise qui occupe au moins 50 travailleurs doit occuper des stagiaires visés à l'article 1er. Le nombre total de stagiaires engagés doit correspondre à un engagement à temps plein de 3 % de l'effectif du personnel de l'entreprise calculé en équivalent temps plein. Les stagiaires en service ne sont pas comptés dans cet effectif.

    ;

  7. l'alinéa 2, 4°, abrogé par la loi du 13 février 1998 est inséré à nouveau comme suit :

    4° les jeunes engagés dans le cadre d'une convention emploi-formation telle que visée par l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, et ce, durant la durée de la convention susmentionnée;

    .

    Art. 6. L'article 10ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, est abrogé.

    Art. 7. A l'article 12 du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

  8. au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

  9. le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

    2° l'engagement d'un apprenti en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ou d'un jeune travailleur assimilé à un stagiaire en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 3° et 4° équivaut à l'engagement d'un stagiaire à mi-temps;

    .

    Art. 8. L'article 17, alinéa 3 du même arrêté, modifié par la loi du 13 février 1998, est abrogé.

    Art. 9. L'article 23, § 1er, dernier alinéa du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 1995, est abrogé.

    Art. 10. L'article 24bis du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 24bis. L'employeur est tenu de mentionner dans sa déclaration trimestrielle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, selon les modalités fixées par les institutions susmentionnées, l'identité exacte du travailleur lié par un contrat de stage.

    Art. 11. A l'article 25, § 1er, du même arrêté, modifié par les lois du 22 décembre 1989 et du 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

  10. le 1° est complété comme suit :

    c) l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions de l'article 24bis;

    ;

  11. le 2° est abrogé.

    Art. 12. Un chapitre Vbis, libellé comme suit et comprenant les articles 26 à 26ter, est inséré dans le même arrêté : « Chapitre Vbis. Indemnité compensatoire pour l'emploi des jeunes.

    Art. 26. § 1er. L'employeur qui n'a pas respecté les dispositions, selon le cas, des articles 4 ou 7 peut se voir infliger le paiement d'une indemnité compensatoire de 3 000 francs.

    Cette indemnité est multipliée par :

  12. le nombre de jours calendriers durant lesquels le nombre obligatoire de stagiaires n'a pas été occupé ou durant lesquels le recrutement de stagiaires a été compensé par du licenciement de personnel;

  13. le nombre de stagiaires qui n'ont pas été occupés ou le nombre de personnes qui ont été licenciées pour compenser le recrutement de stagiaires.

    Pour l'application du présent arrêté, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du recrutement de stagiaires par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation.

    § 2. Le Roi peut adapter, chaque année, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant prévu au § 1er, alinéa 1er.

    § 3. A défaut ou en cas d'insuffisance de versement, un intérêt de retard est dû au taux de 1 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu.

    Art. 26bis. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.

    Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

    La constatation du non-respect des dispositions prévues aux articles 4 ou 7 du présent arrêté est faite au moyen d'un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.

    Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une indemnité compensatoire du chef du non-engagement de stagiaires ou du licenciement de personnel en compensation de l'engagement de stagiaires.

    Cette indemnité compensatoire est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 2, 3, 8, 9 et 13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, soient respectées.

    Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'indemnité compensatoire infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

    Art. 26ter. L'indemnité compensatoire visée aux articles 26 et 26bis est versée sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.

    Le produit de cette indemnité compensatoire est destiné à la création d'emplois pour les jeunes, selon les modalités définies par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

    Art. 13. Les contrats de première expérience professionnelle en cours au 1er janvier 1999 restent soumis jusqu'à leur échéance aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 1er janvier 1999.

    Art. 14. § 1er. L'indemnité compensatoire prévue au Chapitre Vbis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité est d'application aux infractions constatées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour les stagiaires qui ne sont pas en service après cette date.

    § 2. La disposition de l'article 25, § 1er, 2°, du même arrêté reste d'application aux infractions commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour les stagiaires qui n'étaient pas en service avant cette date.

    Sous-section II. - Modification à la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicable en cas d'infraction à certaines lois sociales

    Art. 15. A l'article 1er, 36°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 20 juillet 1991, les mots «...

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