25 MAI 2000. - Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
§ 2. Pour l'application des dispositions de la présente loi, chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également visé.
Pour l'application de la présente loi, il faut comprendre par :
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effectifs budgétaires : le personnel militaire dont la rémunération est à charge du budget en personnel du Ministère de la Défense nationale;
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effectifs à temps plein : les effectifs exprimés en équivalents de prestations de service actif à temps plein, pour lesquelles les périodes qui, dans les statuts du personnel militaire sont assimilées à des périodes de service actif sans qu'elles ne correspondent dans les faits à des prestations de service réelles, ne sont pas prises en compte;
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enveloppe en personnel : les maxima autorisés en effectifs budgétaires à temps plein de personnel militaire;
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militaires du cadre actif :
- les militaires de carrière;
- les militaires de complément;
- les officiers auxiliaires du personnel navigant de la force aérienne;
- les militaires cout terme;
- les militaires temporaires;
- les candidats officiers et les candidats sous-officiers du cadre actif, commissionnés respectivement au grade de sous-lieutenant ou de sergent et qui se trouvent déjà dans leur unité de première affectation définitive;
- les candidats volontaires du cadre actif;
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élèves : les élèves qui sont formés comme officiers ou sous-officiers dans une catégorie de militaires du cadre actif visée au 4° et qui ne se trouvent pas encore dans leur unité de première affectation définitive;
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revêtu d'un grade : nommé ou commissionné à ce grade;
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catégorie de personnel : une des trois catégories suivantes :
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les « officiers » : les militaires revêtus d'un grade d'officier;
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les « sous-officiers » : les militaires revêtus d'un grade de sous-officier;
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les « volontaires » : les autres militaires;
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sous-catégorie de personnel : une des sous-catégories suivantes :
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les « officiers généraux » : les officiers revêtus du grade de lieutenant général ou de général-major;
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les « officiers supérieurs » : les officiers revêtus du grade de colonel, de lieutenant-colonel ou de major;
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les « officiers subalternes » : les officiers revêtus du grade de capitaine-commandant, de capitaine, de lieutenant ou de sous-lieutenant;
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les «...
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