25 MAI 2000. - Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

§ 2. Pour l'application des dispositions de la présente loi, chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également visé.

Pour l'application de la présente loi, il faut comprendre par :

  1. effectifs budgétaires : le personnel militaire dont la rémunération est à charge du budget en personnel du Ministère de la Défense nationale;

  2. effectifs à temps plein : les effectifs exprimés en équivalents de prestations de service actif à temps plein, pour lesquelles les périodes qui, dans les statuts du personnel militaire sont assimilées à des périodes de service actif sans qu'elles ne correspondent dans les faits à des prestations de service réelles, ne sont pas prises en compte;

  3. enveloppe en personnel : les maxima autorisés en effectifs budgétaires à temps plein de personnel militaire;

  4. militaires du cadre actif :

    - les militaires de carrière;

    - les militaires de complément;

    - les officiers auxiliaires du personnel navigant de la force aérienne;

    - les militaires cout terme;

    - les militaires temporaires;

    - les candidats officiers et les candidats sous-officiers du cadre actif, commissionnés respectivement au grade de sous-lieutenant ou de sergent et qui se trouvent déjà dans leur unité de première affectation définitive;

    - les candidats volontaires du cadre actif;

  5. élèves : les élèves qui sont formés comme officiers ou sous-officiers dans une catégorie de militaires du cadre actif visée au 4° et qui ne se trouvent pas encore dans leur unité de première affectation définitive;

  6. revêtu d'un grade : nommé ou commissionné à ce grade;

  7. catégorie de personnel : une des trois catégories suivantes :

    1. les « officiers » : les militaires revêtus d'un grade d'officier;

    2. les « sous-officiers » : les militaires revêtus d'un grade de sous-officier;

    3. les « volontaires » : les autres militaires;

  8. sous-catégorie de personnel : une des sous-catégories suivantes :

    1. les « officiers généraux » : les officiers revêtus du grade de lieutenant général ou de général-major;

    2. les « officiers supérieurs » : les officiers revêtus du grade de colonel, de lieutenant-colonel ou de major;

    3. les « officiers subalternes » : les officiers revêtus du grade de capitaine-commandant, de capitaine, de lieutenant ou de sous-lieutenant;

    4. les «...

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