14 AVRIL 2009. - Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 2, alinéa 2, 1°, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1994, le mot « et » est remplacé par les mots « ou selon son choix ».

Art. 3. Dans l'article 3, alinéa 2, 1re phrase, de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 11 avril 1994, les mots « et la résidence principale » sont remplacés par les mots « , la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ».

Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit :

Art. 12bis. Les présidents des bureaux principaux visés à l'article 12 de la présente loi et à l'article 93 du Code électoral communiquent par voie digitale leurs coordonnées au Ministre de l'Intérieur au plus tard à la date fixée à l'article 3.

Art. 5. Dans l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1994, les mots « 100 et 102 à 104 » sont remplacés par les mots « 100 à 104 ».

Art. 6. Dans l'article 21, § 2, de la même loi, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

La qualité d'électeur des électeurs présentants est certifiée par la commune où ils sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation.

Art. 7. Dans l'article 33, alinéa 2, 4°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1994, le b) est remplacé par ce qui suit :

b) de lire l'alinéa 11 comme suit :

Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il désigne à cette fin communique sans délai au Ministre de l'Intérieur par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls, le chiffre électoral de chaque liste et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus par chaque candidat titulaire ou suppléant.

Le président du bureau principal de canton envoie sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le tableau récapitulatif, au président du bureau principal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT