19 MARS 2013. - Loi relative à la Coopération au Développement (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans la présente loi, on entend par :

  1. « la Coopération belge au Développement » : la politique et les actions fédérales en matière de coopération au développement menées par des canaux gouvernementaux, multilatéraux et non gouvernementaux et au moyen des autres instruments qui sont ou ont été comptabilisés comme de l'Aide publique au développement par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE);

  2. « le ministre » : le membre du gouvernement qui a la Coopération belge au Développement dans ses attributions;

  3. « le pays partenaire » : le pays considéré comme pays en développement par le CAD de l'OCDE et reconnu comme partenaire de la coopération gouvernementale;

  4. « les organisations non gouvernementales » : les organisations qui ont comme principal objet social la coopération au développement et peuvent être agréées par le ministre et bénéficier de subventions de la Coopération belge au Développement pour leurs activités en matière de coopération au développement; ces organisations définissent de manière autonome leur objet social, leurs activités et leur mode d'organisation;

  5. « la coopération gouvernementale » : les interventions de coopération au développement dans un pays partenaire, financées à charge du budget de la Coopération belge au Développement dans le cadre d'un programme de coopération entre les deux pays;

  6. « la coopération non gouvernementale » : la coopération, financée ou cofinancée par la Coopération belge au Développement, dans laquelle un tiers, qui n'est pas un état étranger ni une organisation multilatérale, répond de l'exécution des interventions de coopération au développement, sur la base d'un système réglementaire de subvention ou d'une convention;

  7. « la coopération multilatérale » : les contributions à charge du budget de la Coopération belge au Développement aux organisations multilatérales, destinées à leurs interventions de coopération au développement;

  8. « le programme » : un ensemble cohérent d'interventions de coopération au développement qui dépassent le cas échéant les secteurs, les thèmes et/ou les régions;

  9. « le projet » : une intervention de coopération au développement, souvent dans le cadre d'un programme plus étendu, visant à atteindre, dans un délai défini, un objectif spécifique à travers une approche logique, planifiée et orientée vers les résultats;

  10. « l'aide budgétaire » : une forme de soutien financier au budget d'un pays partenaire, par laquelle des fonds sont transférés au trésor du pays partenaire dans le cadre d'un programme de coopération de nature nationale ou sectorielle conclu entre des bailleurs et le pays partenaire;

  11. « la coopération déléguée » : une modalité selon laquelle la Coopération belge au Développement conclut une convention avec un autre bailleur multilatéral ou bilatéral public. La coopération déléguée est dite passive lorsqu'elle confie à l'autre bailleur les moyens et l'exécution de l'intervention et dite active lorsque l'exécution de l'intervention se fait par la Belgique avec des fonds provenant d'autres donateurs;

  12. « le développement durable » : le développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aussi aux leurs. Sa réalisation nécessite un processus de changements prenant en compte les limites et la nécessité de préservation des ressources et adaptant l'affectation des investissements, le ciblage du développement technologique et les structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs. Pour être durable, le développement doit concilier trois éléments majeurs : l'équité sociale, la préservation de l'environnement et l'efficacité économique;

    Le développement durable assure aussi une transition juste vers des méthodes de production et de consommation durables, promeut l'égalité entre hommes et femmes et garantit un accès de la population à des biens et services publics de base et à une protection sociale, ainsi que le respect de ses droits, en ce compris les droits sexuels et l'accès aux informations et services en matière de droits sexuels et de reproduction et de santé;

  13. « le partenariat » : un mode de coopération actif et participatif entre partenaires dans le cadre de la coopération au développement, comportant des responsabilités mutuelles et portant une attention particulière à la responsabilisation institutionnelle du pays partenaire, en particulier de ses pouvoirs publics, de sa société civile et de son secteur économique privé, au développement des capacités locales et à la décentralisation des interventions vers les groupes cibles;

  14. « la bonne gouvernance » : la gouvernance qui vise l'optimalisation de la gestion des capacités institutionnelles, des processus de décision des autorités publiques et de la gestion des fonds publics, dans le respect de la démocratie, de l'état de droit, de même que des droits humains, des libertés fondamentales et de l'égalité entre hommes et femmes;

  15. « l'aide humanitaire » : l'aide ayant pour objet de sauver des vies, de soulager la souffrance et de préserver la dignité humaine pendant et après des catastrophes naturelles et des crises causées par l'être humain, ainsi que de prévenir pareilles situations;

  16. « la cohérence des politiques en faveur du développement » : un processus visant à assurer que les objectifs et résultats des politiques de coopération au développement d'un gouvernement ne soient pas contrecarrés par d'autres politiques de ce gouvernement ayant un impact sur les pays en développement, et que ces autres politiques soutiennent, là où c'est possible, les objectifs du développement;

  17. « le Programme de Coopération » (PC) : le programme pluriannuel de coopération au développement auquel l'Etat belge s'engage avec un pays partenaire de la coopération gouvernementale;

  18. « les droits humains » : les droits universels et inaliénables établis notamment par la Déclaration universelle des droits de...

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