22 DECEMBRE 2010. - Décret relatif à l'infrastructure d'information géographique wallonne (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Objet, définitions et champ d'application

Article 1er. Objet.

Le présent décret transpose la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (ci-après dénommée "INSPIRE").

Art. 2. Définitions

Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. "accord de coopération" : l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique;

  2. "autorité publique" : l'une des personnes ou institution suivantes, relevant des compétences de la Région Wallonne;

    1. toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif public,

    2. tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public, notamment en rapport avec l'environnement;

  3. "cellule INSPIRE" : l'interlocuteur, le point de contact national belge auprès de la Commission européenne visé à l'article 15 de l'accord de coopération;

  4. "comité INSPIRE" : comité institué par l'article 22, § 1er, de la directive et qui assiste la Commission;

  5. "Directive" : la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE);

  6. "ensemble de séries de géodonnées" : une collection de séries de géodonnées partageant la même spécification de produit;

  7. "géodonnée" : toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique;

  8. "géomatique" : la conjonction des disciplines géographie et informatique traitant de la création, la gestion, la transformation, l'harmonisation, l'intégration, la présentation, l'analyse et la diffusion de géodonnées numériques;

  9. "géoportail belge" : le site Internet ou équivalent qui donne accès, entre autres, à des services liés aux géodonnées, commun à l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale;

  10. "géoportail wallon" : le site Internet wallon ou équivalent qui donne accès à l'InfraSIG;

  11. "géoréférentiel" : les géodonnées et les objets géographiques uniques et authentiques, agréés par le Gouvernement, nécessaires au positionnement des géodonnées thématiques, celles du sous-sol comprises;

  12. "InfraSIG" : l'infrastructure wallonne d'information géographique;

  13. "infrastructure d'information géographique" : les métadonnées, les séries de géodonnées et les services de géodonnées; les services et les technologies en réseau, les spécifications techniques et standards, les accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; et les mécanismes, les processus et les procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément au présent décret;

  14. "interopérabilité" : la possibilité d'une combinaison de séries de géodonnées et d'une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de géodonnées renforcée;

  15. "métadonnée" : l'information décrivant les séries et services de géodonnées et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;

  16. "Métawal" : le catalogue de métadonnées mis en place par le Gouvernement, décrivant les séries de géodonnées et les services de géodonnées, disponibles via InfraSIG;

  17. "objet géographique" : une représentation abstraite d'un phénomène réel lié à un lieu ou à une zone géographique spécifique;

  18. "portail INSPIRE" : le site Internet européen ou équivalent, exploité par la Commission européenne, qui donne accès aux services visés à l'article 10, § 1er;

  19. "qualité" : la totalité des caractéristiques d'un produit qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites, conformément à la norme ISO 19101;

  20. "série de géodonnées" : une compilation ou une collection identifiable de géodonnées;

  21. "services de géodonnées" : les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les géodonnées contenues dans des séries de géodonnées ou sur les métadonnées qui s'y rattachent;

  22. "SIG" : le système d'information géographique, soit le système de logiciels pour le traitement de l'information géographique, utilisé pour la constitution, la gestion, la transformation, la présentation, l'intégration et la communication d'informations géographiques numériques;

  23. "source authentique de données" : l'autorité publique dépositaire de données de référence instituées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à qui la Wallonie reconnaît le rôle de gestionnaire unique pour lesdites données dont elles ont besoin, et qui réglemente l'accès à ces données;

  24. "tiers" : toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique.

    Art. 3. Champ d'application.

    § 1er. Le présent décret s'applique aux séries et services de géodonnées en format électronique liés au territoire de la Région wallonne et remplissant les conditions suivantes :

    1. elles sont détenues par l'une des entités ci-après ou en son nom;

      - une autorité publique, après avoir été produites ou reçues par une autorité publique, ou bien gérées ou mises à jour par cette autorité et rentrant dans le champ de ses missions publiques;

      - un tiers à la disposition duquel le réseau a été mis conformément à l'article 12;

    2. elles concernent un ou plusieurs des thèmes figurant aux annexes Ire, II et III au présent décret.

      Le Gouvernement peut déterminer d'autres thèmes que ceux figurant aux annexes.

      § 2. Lorsque plusieurs copies identiques d'une même série de géodonnées sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom, le présent décret s'applique uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies.

      La version de référence est déterminée par la source authentique de données.

      § 3. Le présent décret n'impose pas la collecte de nouvelles géodonnées.

      § 4. Dans le cas de séries de géodonnées conformes à la condition fixée au § 1er, point a), mais à l'égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l'autorité publique ne peut agir en application du présent décret qu'avec le consentement de ce tiers.

      § 5. Par dérogation au § 1er, le présent décret ne s'applique aux séries de géodonnées détenues par une commune, une province ou une intercommunale ou au nom de celles-ci, que si des dispositions légales, décrétales ou réglementaires en imposent la collecte ou la diffusion.

      Art. 4. Autorités responsables des géodonnées.

      § 1er. Les géodonnées visées à l'article 2, 11°, sont des géodonnées wallonnes de référence. Seules les sources authentiques de géodonnées sont légalement habilitées à créer, modifier ou supprimer les géodonnées visées à l'article 2, 11°.

      § 2. Le Gouvernement fixera les modalités d'accès aux géodonnées en...

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