20 JUILLET 2005. - Décret créant un Fonds budgétaire d'assainissement des sites d'activité économique à réhabiliter et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Un article 183bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine :

Art. 183bis. § 1er. Il est créé un Fonds budgétaire d'assainissement des sites d'activité économique à réhabiliter et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale, lequel constitue un Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Sont affectés au Fonds visé à l'alinéa 1er :

1. les recettes résultant des taxes perçues en exécution du décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés;

2. les recettes résultant de la valorisation de sites d'activité économique désaffectés appartenant à la Région wallonne.

§ 2. Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'article 1er, peuvent, exclusivement, être imputées :

1. les dépenses de toutes natures relatives à la politique d'assainissement des sites d'activité économique à réhabiliter et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale, telles que découlant de la mise en oeuvre du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

2. les dépenses relatives à l'acquisition par la Région wallonne d'immeubles nécessaires à la réalisation du programme d'assainissement et de rénovation des sites d'activité économique à réhabiliter et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale;

3. les dépenses liées à l'octroi de subventions aux entreprises publiques en vue de l'assainissement et de la rénovation des sites d'activité économique à réhabiliter et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale;

4. toutes autres dépenses relatives à des mesures visant les mêmes objets, tels que repris aux points 1, 2 et 3.

Art. 2. L'intitulé du chapitre IV du livre II, titre II, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant :

"Chapitre IV. - Du Fonds d'aménagement opérationnel et du Fonds d'assainissement des sites d'activité économique à réhabiliter et des sites d'assainissement prioritaire...

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