23 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les règles de stockage des informations réglementées, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation

RAPPORT AU ROI

Le présent arrêté vise à compléter la transposition de l'article 21.2 de la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE.

En effet, la Directive 2004/109/CE impose aux Etats membres l'obligation de créer au moins un mécanisme officiellement désigné (ou "OAM" pour "officially appointed mechanism") pour le stockage centralisé des informations réglementées.

La directive instaure une distinction entre la publication des informations et leur stockage. La publication des informations s'effectue par le biais des médias et a pour but de rendre les informations accessibles au public le plus large possible, rapidement et selon des modalités non discriminatoires. Le stockage permet, quant à lui, de faire en sorte que les informations publiées restent accessibles pour le public.

Jusqu'à présent, le législateur belge n'a pas encore procédé à la désignation d'un OAM, mais a mis en place une solution intérimaire. En effet, lors de l'adoption de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé (ci-après "l'arrêté du 14 novembre 2007"), les normes minimales visées par la Directive 2004/109/CE, en matière de stockage des informations réglementées, n'avaient pas encore été adoptées. Il avait donc été jugé préférable d'attendre l'adoption de ces normes avant de désigner un OAM.

La solution intérimaire qui fut alors retenue et qui figure actuellement à l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 est fondée sur l'utilisation des sites web des émetteurs comme mécanisme de stockage des informations réglementées qu'ils ont publiées. Par ailleurs, afin de rencontrer l'objection du Conseil d'Etat qui estimait, dans son avis sur l'arrêté en projet, que cette solution intérimaire ne réalisait pas la centralisation voulue par la directive, il fut également stipulé, à l'article 41 dernier alinéa de l'arrêté, que la CBFA placerait sur son site web un lien hypertexte renvoyant aux sites web des émetteurs.

Entretemps, les normes de qualité minimales auxquelles doivent répondre les OAM ont été, dans une large mesure, précisées dans une recommandation de la Commission européenne du 11 octobre 2007 (J.O.U.E. L267/16 du 12 octobre 2007). Cette recommandation concerne au premier chef le réseau électronique unique ou la plateforme de réseaux électroniques devant relier les OAM mis en place par chaque Etat membre, dont il est question à l'article 22 de la Directive 2004/109/CE. Cependant, dans sa recommandation, la Commission vise également les OAM nationaux puisque c'est leur interconnexion qui permettra la création d'un réseau européen. La Commission confie ainsi à chaque Etat membre la responsabilité d'établir un OAM qui soit conforme aux normes de qualité minimales qu'elle énonce.

Il convient donc à présent de désigner en Belgique un OAM qui répond à ces normes de...

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