12 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant des modifications de diverses dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er août 1985, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 13 février 1998 et 27 décembre 2000 et par l'arrêté royal du 30 novembre 2001, l'article 100, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, par les lois des 21 décembre 1994 et 26 mars 1999 et par la loi-programme du 30 décembre 2001, l'article 100bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994, l'article 102, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par les lois des 22 décembre 1995 et 30 décembre 2001 et l'article 102bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par les lois du 22 décembre 1995 et 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 28ter , inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 et l'article 108, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1967 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 10 juin 2002, l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 15, l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 31, l'article 33, l'article 34, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, l'article 36, l'article 56, l'article 57, l'article 60, l'article 63, l'article 64, l'article 117, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 20 juillet 2000, l'article 128, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 130, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, les articles 131-132, l'article 152, modifié par l'arrêté du 10 juin 2002 et l'article 153, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002;

Considérant qu'en raison de l'extension du congé de circonstances pour les agents et de la suppression de la disponibilité pour retrait d'emploi dans l'intérêt du service, il convient donc de modifier les articles 28ter et 108 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Considérant que l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat doit être adapté aux évolutions les plus récentes de la protection de maternité vu la Charte sociale européenne, et plus particulièrement, son article 8, § 3 relatif à la rémunération des pauses d'allaitement et vu la Convention n°183 de l'Organisation internationale du Travail concernant la révision de la Convention (révisée) sur la protection de maternité, 1952 et, plus spécialement, son article 10 instituant un droit aux pauses d'allaitement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2002;

Vu le protocole n°428 du 31 juillet 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres...

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