Règlement de procédure de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes du 29 septembre 2020 TITRE 1. - Dispositions générales Définitions Article 1er. Pour

Règlement de procédure de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes du 29 septembre 2020

TITRE 1. - Dispositions générales

Définitions

Article 1er. Pour l'application de ce règlement, on entend par :

- Notification : envoi par la Commission d'un acte de procédure en original ou en copie ; elle a lieu par les services postaux, ou par courrier électronique;

- Domicile : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population ;

- Médiateur : le médiateur agréé au sens de l'article 1726, § 1er/1 du Code judiciaire ;

- Organisme : un organisme qui dispense des formations en médiation au sens de l'article 1727, § 2, 6°, du Code judiciaire;

- Commission (le collège compétent de) la commission disciplinaire et de traitement des plaintes ;

- Conseil : l'avocat ou le médiateur agréé qui assiste le médiateur ou l'organisme concerné ;

- Secrétaire : le secrétaire de la Commission fédérale de médiation.

Art. 2. Les décisions de la Commission se prennent par l'intermédiaire du collège francophone ou néerlandophone.

Les collèges siègent à trois membres.

Les décisions se prennent à la majorité des voix. Des opinions dissidentes éventuelles ne sont pas rendues publiques et relèvent du secret du délibéré.

Art. 3. Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à un médiateur ou un organisme, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.

En cas de connexité ce nouveau manquement est toutefois traité lors de la procédure en cours.

TITRE 2. - Envois, dépôts des pièces de procédure et conservation des dossiers

Art. 4. § 1. Sans préjudice du § 4, deuxième alinéa, toute notification, envoi ou communication de la Commission peut se faire par voie électronique à condition que le destinataire ait consenti à l'usage de ce moyen de communication.

§ 2. Le consentement peut être donné par tout document provenant du destinataire. La validité du consentement vaut pour la durée du traitement de l'affaire sauf si le destinataire retire son consentement.

§ 3.Dans toute notification, envoi, ou communication électronique, la Commission sollicite un accusé de réception du destinataire.

§ 4. Les notifications, envois ou communications adressés au médiateur peuvent se faire à l'adresse électronique renseignée dans sa dernière communication adressée à la Commission fédérale de médiation. Le médiateur peut toutefois solliciter par une demande spéciale que les envois lui soient adressés par voie postale.

Les notifications, envois ou communications au plaignant se font à l'adresse indiquée dans sa plainte ou à défaut à son domicile ou siège statutaire.

§ 5. Si les notifications envois ou communications ne peuvent se faire par voie électronique pour des motifs techniques ou à cause du volume de l'envoi, elles se font selon les modalités précisées ci-après au § 6.

Si le destinataire ou celui qui agit en son nom, n'accuse pas réception d'une notification électronique dans les 72 heures à dater de la notification, l'envoi de la notification se fera à nouveau selon les modalités du § 5.

§ 6. Une notification, un envoi ou une communication qui ne peut se faire par voie électronique, a lieu par pli recommandé à la poste ou contre remise en mains propres à la personne concernée ou à son représentant, moyennant accusé de réception.

Art. 5. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable

Les notifications, envois ou communications qui ne se font pas par la voie électronique sont censés avoir lieu le cinquième jour après la remise pour envoi au bureau de la poste.

Art. 6. § 1. Il est tenu un dossier de toutes les plaintes et demandes d'avis.

§ 2. Les données sont conservées sur papier ou de façon électronique. Les originaux qui n'auraient pas été déposés sous forme électronique peuvent être convertis par le secrétariat en une...

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