Règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 19 juin 2020 relatif au chapitre 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de classe 7

Règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 19 juin 2020 relatif au chapitre 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de classe 7, modifié le 3 juillet 2019

Vu le chapitre 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, articles 63, 64, 69, 74 et 80;

Vu le règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 13 décembre 2017 relatif au chapitre 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de classe 7,

Arrête :

Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, les définitions données à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 sont d'application.

En complément de ces définitions, pour l'application du présent règlement est entendu par :

  1. AR transport : l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, modifié le 3 juillet 2019;

  2. AR documents nucléaires : l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires;

  3. Les matières nucléaires du groupe de protection physique B : les matières définies comme telles dans l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;

  4. Les marchandises dangereuses à haut risque de la classe 7 : les marchandises dangereuses pour lesquelles un plan de sûreté doit être établi en vertu des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses;

  5. Gestionnaire : chaque personne physique ou morale responsable du terrain ou du bâtiment où un lieu ou un site d'interruption est organisé et qui n'est pas un exploitant;

  6. Organisateur : l'organisation qui souhaite organiser un lieu ou un site d'interruption et qui introduit la demande d'accord ou d'agrément auprès de l'Agence.

    Art. 2. Prescriptions pour l'interruption de transports (article 80 AR transport)

    § 1 Les prescriptions pour l'interruption de transports sont :

  7. les interruptions sont les plus courtes possibles;

  8. les interruptions de transports peuvent se faire uniquement sur un terrain complètement fermé. Dans le cas où il ne s'agit pas d'un terrain complètement fermé, l'organisateur peut proposer des mesures compensatoires pour éviter l'accès aux personnes non autorisées. Cette alternative n'est pas possible pour des interruptions de transports routiers des groupes UN 3 et/ou 4. Dans le cas où, pendant l'interruption, les véhicules, à l'exception de ceux qui sont chargés uniquement avec des colis appartenant au groupe UN 1, ne sont pas placés dans un bâtiment, ils doivent être mis le plus possible hors de vue du public;

  9. pour les véhicules routiers articulés, la remorque et son véhicule tracteur sont détachés et séparés d'une distance d'au moins 10 mètres. Il doit y avoir au moins 1 véhicule tracteur disponible pour 2 remorques. Dans le cas où les véhicules sont placés dans un bâtiment fermé équipé d'un système d'alarme, le détachement et la séparation ne sont pas requis pour autant que les véhicules sont protégés contre le vol;

  10. pour les véhicules routiers dont le réservoir de carburant ne peut être découplé de l'espace de chargement ou pour des véhicules articulés qui ne doivent pas être détachés, le risque d'incendie dû à la...

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