13 JUILLET 2012. - DECRET SPECIAL réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de certains instituts supérieurs de droit public
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :
DECRET SPECIAL réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de certains instituts supérieurs de droit public
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret spécial règle une matière communautaire.
TITRE 2. - Transformation
Art. 2. § 1er. Le 1er octobre 2013, les instituts supérieurs autonomes flamands 'Erasmushogeschool Brussel', 'Hogeschool Gent' et 'Hogeschool West-Vlaanderen' sont transformés d'office en des instituts supérieurs dont l'organisation administrative et le fonctionnement répondent aux exigences prescrites par ou en vertu du présent décret spécial.
Les instituts supérieurs qui émergent de la transformation visée à l'alinéa premier sont appelés ci-après 'les instituts supérieurs'.
§ 2. Les instituts supérieurs sont dotés de la personnalité juridique de droit public et agissent sous la dénomination déterminée dans le règlement organique.
TITRE 3. - Caractéristiques fondamentales
CHAPITRE 1er. - Objectif
Art. 3. L'objectif des instituts supérieurs est de dispenser un enseignement supérieur dans une perspective pluraliste, axée sur une reconnaissance et un respect actifs des différentes orientations idéologiques, philosophiques et religieuses, et fondée sur une autonomie administrative.
CHAPITRE 2. - Autonomie administrative
Section 1re. - Généralités
Art. 4. Les instituts supérieurs peuvent, dans les limites du droit, pleinement exercer leur liberté d'action pour accomplir leur mission.
Section 2. - Organisation administrative
Art. 5. Chaque institut supérieur dispose d'un règlement organique dans lequel sont fixées les règles fondamentales relatives à l'organisation administrative.
Le règlement organique peut diviser l'institut supérieur en entités ayant chacune une autonomie fonctionnelle, sans préjudice de l'application de l'article 6 du décret spécial du 4 avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur.
Par ou en vertu du règlement organique, des organes internes peuvent être chargés d'une mission spéciale, et des organes consultatifs et de concertation ainsi que des commissions de recours internes peuvent être installés.
Art. 6. Les compétences attribuées par le présent décret spécial à l'organe organisateur ne peuvent être conférées ou déléguées à aucun autre organe ou aucune autre personne.
Les compétences attribuées par le présent décret spécial à l'organe administratif et au directeur général ne peuvent être conférées, déléguées et subdéléguées à un ou plusieurs administrateurs, au directeur général ou à d'autres organes ou membres du personnel de l'institut supérieur.
L'organe administratif veille au bon exercice des compétences conférées et déléguées.
Section 3. - Participations sans transfert de compétences d'organisation de l'enseignement
Art. 7. Les instituts supérieurs peuvent constituer des personnes juridiques, y participer ou s'y faire représenter, dans la mesure où cela n'implique pas un transfert de compétences en tant que pouvoir organisateur de l'enseignement
L'alinéa premier s'applique avec maintien des règles générales fixées par ou en vertu du présent décret et portant sur :
-
la participation d'instituts supérieurs dans des personnes juridiques;
-
la gestion de services aux étudiants.
Section 4. - Transfert et reprise de compétences d'organisation de l'enseignement
Sous-section 1re. - Associations
Art. 8. Les instituts supérieurs sont autorisés à participer dans une association dans l'enseignement supérieur, tout en observant les conditions reprises au chapitre II du décret spécial du 4 avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur.
Sous-section 2. - Transfert et reprise de formations
Art. 9. Des instituts supérieurs peuvent transférer des formations à une ou plusieurs autres institutions d'enseignement ou reprendre des formations de celles-ci, dans la mesure où cela est compatible avec les conditions éventuellement imposées par la réglementation de l'enseignement.
TITRE 4. - Organisation administrative
CHAPITRE 1er. - Organe organisateur
Section 1re. - Tâches
Sous-section 1re. - Tâches générales
Art. 10. L'organe organisateur veille à l'accomplissement de la mission de l'institut supérieur par l'organe administratif et assiste l'organe administratif par ses conseils.
Sous-section 2. - Tâches spéciales
Art. 11. L'organe organisateur est chargé :
-
de l'approbation :
-
des objectifs stratégiques;
-
du règlement organique;
-
du projet pédagogique;
-
du statut de l'étudiant;
-
de la réglementation générale relative à la déontologie et à l'évaluation du personnel;
-
des transferts et reprises de compétences d'organisation de l'enseignement conformément aux articles 8 et 9;
-
du budget, des comptes annuels, du rapport annuel et du plan pluriannuel stratégique;
-
-
de la nomination et du licenciement des administrateurs non d'office au sein de l'organe administratif;
-
de la décharge à donner aux administrateurs;
-
de la désignation et du licenciement du directeur général;
-
de la désignation d'un réviseur.
Les règlements et documents politiques à approuver sur la base de l'alinéa premier, 1°, sont soumis à l'organe organisateur par l'organe administratif. L'organe organisateur peut apporter d'initiative des adaptations aux propositions de l'organe administratif.
Si un règlement ou un document politique est soumis à la compétence d'approbation de l'organe organisateur, c'est également le cas pour les modifications de ce règlement ou document politique.
Section 2. - Composition
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 12. L'organe organisateur se compose d'un groupement administratif, d'un groupement du personnel et d'un groupement des étudiants.
Art. 13. L'importance de chaque groupement est déterminée dans le règlement organique, étant entendu que le nombre de membres au sein du groupement administratif est supérieur à l'ensemble des membres du groupement du personnel et du groupement des étudiants.
Les mandats sont attribués pour un délai renouvelable dont la durée est fixée dans le règlement organique, sans pouvoir dépasser quatre années académiques.
Le règlement organique reprend les règles fondamentales relatives à l'organisation des désignations et des élections. Ces règles fondamentales pourvoient en suffisamment de garanties pour que les deux sexes soient équitablement représentés au sein de l'organe organisateur. Au maximum deux tiers des membres de l'organe organisateur peuvent être du même sexe.
Le règlement organique peut stipuler qu'une indemnité est allouée aux membres de l'organe organisateur.
Art. 14. Les membres de l'organe organisateur respectent la mission de l'institut supérieur et le règlement organique.
Le règlement organique stipule les modalités d'exclusion en raison d'inconduite notoire ou de négligence grave.
Sous-section 2. - Groupement administratif
Art. 15. Le groupement administratif se compose :
-
de représentants des instances désignées par le règlement organique, notamment :
-
des autorités provinciales et locales pertinentes pour le fonctionnement de l'institut supérieur;
-
éventuellement, pour autant que le règlement organique le prévoit, des pouvoirs organisateurs de l'enseignement;
-
-
de personnes d'autorité des milieux sociaux, économiques et culturels.
Les membres cités à l'alinéa premier, 2°, sont cooptés par une réunion commune des membres visés à l'alinéa premier, 1°, du groupement du personnel et du groupement des étudiants, décidant à la majorité des voix. La cooptation se fait sur proposition des membres visés à l'alinéa premier, 1°.
Les membres du groupement administratif ne sont pas membre du personnel ou étudiant de l'institut supérieur.
Sous-section 3. - Groupement du personnel
Art. 16. Le groupement du personnel comprend des représentants élus du personnel de l'institut supérieur.
L'organe administratif établit le règlement électoral, tout en tenant compte des règles...
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