22 JANVIER 2002. - Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 2. L'intitulé de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par l'intitulé suivant :

Loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand.

Art. 3. L'article 1er de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois, par les mots « le Conseil » visés à l'alinéa 1er, 2°, il faut entendre le Conseil flamand en ce qui concerne l'élection directe des membres bruxellois en son sein. »

Art. 4. Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

Art. 10bis. Pour l'application de l'article 60bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, la correspondance entre les listes de candidats à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les listes de candidats à l'élection du Conseil flamand s'établit par une déclaration réciproque signée par au moins deux des trois premiers candidats des listes concernées et déposée en même temps que les listes.

Art. 5. Dans l'article 11bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 24 mai 1994, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés.

Art. 6. A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 24 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A) dans la phrase liminaire du § 2, les mots « et de l'article 24bis, § 1er, alinéa 1er, 4°, a), alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles » sont insérés entre les mots « de la loi spéciale » et les mots « le bureau régional »;

B) dans le § 2, 1°, les mots « à la disposition précitée » sont remplacés par les mots « , selon le cas, aux dispositions précisées; ».

Art. 7. Dans l'article 14, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

En outre, en dessous des listes du régime linguistique néerlandais, figurent les listes pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand.

Art. 8. Dans l'article 16 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 5 avril 1995, est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

§ 1erbis. L'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français peut émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, selon les mêmes...

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