9 JANVIER 2007. - Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 32 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes est complété par l'alinéa suivant :

Les documents dont la durée de validité est expirée peuvent continuer à être utilisés jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur leur renouvellement, à condition que le titulaire ait fait la demande de renouvellement avant l'expiration de la durée de validité et sauf si l'autorité compétente en décide autrement

.

Art. 3. A l'article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  1. au § 1er, les mots « pendant un délai de six mois » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 juin 2007 »;

  2. au § 2, alinéa 1er, les mots « dans les six mois » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 juin 2007 ».

    Art. 4. A l'article 45 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  3. au § 1er, les mots « pendant une période de six mois » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 juin 2007 »;

  4. aux §§ 2 et 3, les mots « dans l'année qui suit » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 juin 2007 ».

    Art. 5. L'article 48, alinéa 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

    Les autorisations de détention d'armes délivrées ou modifiées avec perception de droits et redevances en vertu de la loi visée à l'article 47, plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont caduques si elles ne font pas l'objet d'une demande de renouvellement auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin 2007.

    Les agréments délivrés ou modifiés avec perception de droits et redevances en vertu de la loi visée à l'article 47, plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur des articles 5 à 7, 20 et 21, sont caducs s'ils ne font pas l'objet d'une demande de renouvellement auprès de l'autorité compétente dans les douze mois de cette entrée en vigueur.

    Les permis de port d'armes délivrés ou modifiés avec perception...

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