28 OCTOBRE 2005. - Convention entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

Entre, d'une part,

M. Rudy DEMOTTE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, pour le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire,

M. Bruno TOBBACK, Ministre de l'Environnement et des Pensions, pour le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

et d'autre part,

Mme Evelyne HUYTEBROECK, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement,

M. Benoît LUTGEN, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région wallonne, pour la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne,

M. Kris PEETERS, Ministre des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature de la Région flamande, pour « de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest », « Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, afdeling Milieu-inspectie » et « de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank »,

  1. Considérant que la réglementation européenne des sous-produits animaux a été remplacée par le Règlement (CE) N° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine; que le Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles porte des dispositions relatives à certains sous-produits animaux;

  2. Considérant que, aux termes de l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les Régions sont compétentes pour la politique des déchets; que la notion de déchets englobe les déchets d'origine végétale et animale; que, compte tenu des dispositions du droit européen en la matière, des travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour d'arbitrage, il convient de considérer comme déchet toute substance dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire, sans avoir égard au fait que cette substance, telle quelle ou après traitement, puisse ou non être réutilisée; que, conformément à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 15 avril 1997, les substances conservent le caractère de déchets et restent dès lors soumises à la réglementation y relative jusqu'au moment où elles sont fournies aux tiers qui les réutilisent dans le cas de déchets pouvant être réutilisés sans aucune préparation, ou jusqu'au moment où elles sont transformées dans le cas de déchets qui ne peuvent être réutilisés qu'après traitement; que, conformément à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 31 janvier 1989, les notions d'enlèvement et de traitement des déchets visent aussi la collecte, le transport, le stockage et la transformation, à moins qu'il ne s'agisse d'importation, d'exportation ou de transit; que la loi spéciale du 16 juillet 1993 a déterminé que les Régions sont également compétentes pour l'importation et l'exportation; que, dès lors, certains sous-produits animaux visés au Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité possèdent le caractère de déchets et relèvent des compétences régionales de réglementation et de contrôle, sauf en ce qui concerne le transit;

  3. Considérant que l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est compétente pour surveiller, dans les établissements et autres lieux où sont produites des denrées alimentaires d'origine animale ou des aliments pour animaux placés sous son contrôle, que ces produits ne soient pas contaminés par les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, que ces sous-produits animaux n'intègrent pas la chaîne alimentaire animale autrement que conformément aux dispositions réglementaires en la matière, et qu'ils soient remis à un établissement autorisé à cette fin; que cette Agence est aussi compétente, tant vis-à-vis des opérateurs que des produits, à partir du moment où ils sont transformés et perdent alors leur qualité de déchets, pour autant que cette transformation ait pour objet de permettre leur utilisation dans la chaîne alimentaire; que cette Agence est aussi compétente pour effectuer le contrôle vétérinaire à l'importation en provenance de pays tiers;

  4. Considérant que le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement est compétent pour le transit des sous-produits animaux qui peuvent être qualifiés de déchets; que ce Service est compétent pour fixer les règles applicables à la transformation des sous-produits animaux en certains produits techniques; et pour agréer et contrôler les établissements qui procèdent à la cette transformation, à l'exception de ceux qui produisent du lisier transformé, des engrais ou des amendements de sols;

  5. Considérant que le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont seuls compétents pour les matières premières destinées à la fabrication de gélatine alimentaire, de collagène alimentaire et d'autres issues traitées d'origine animale destinées à la consommation humaine;

  6. Considérant que les Autorités régionales ayant l'Environnement dans leurs compétences sont chargées de réglementer et contrôler notamment la production, l'entreposage, la collecte, le transport, l'utilisation, la transformation et l'élimination des déchets, notamment des déchets animaux, ainsi que le lisier; qu'elles sont aussi chargées de définir, éventuellement en collaboration avec les Autorités provinciales et communales, les conditions d'exploiter liées au Permis d'Environnement, et de mettre en oeuvre les procédures d'enregistrement et d'agrément des établissements concernés;

  7. Considérant que les membres du personnel des Administrations subordonnées aux Autorités régionales précitées sont chargés de contrôler le respect des législations et réglementations relatives aux déchets animaux;

  8. Considérant que les membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont chargés notamment de surveiller l'application des dispositions des lois des 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits et 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ainsi que de leurs arrêtés d'exécution; que ces missions consistent en la réalisation des inspections, expertises, examens sanitaires, contrôles et contrôles sanitaires dans les établissements et autres lieux agréés, enregistrés ou autorisés visés auxdites lois où sont détenus des animaux destinés à la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, où sont entreposés ou commercialisés des sous-produits animaux transformés destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers ou pour animaux d'élevage utilisés pour la production de denrées alimentaires, et où sont produits, entreposés ou commercialisés des dérivés lipidiques, des aliments pour animaux d'élevage utilisés pour la production de denrées alimentaires, des aliments pour animaux familiers ou des denrées alimentaires;

  9. Considérant que les membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement précitées sont chargés de contrôler le respect des législations et réglementations relatives à la transformation des sous-produits animaux en produits techniques autres que le lisier transformé, les engrais ou les amendements de sols, ainsi que l'utilisation de sous-produits animaux pour l'alimentation directe de certains animaux, pour l'utilisation pour la taxidermie, ou à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche;

  10. Considérant la nécessité de préciser et coordonner les tâches respectives des Services fédéraux et régionaux précités ainsi que des membres de leur personnel en matière de contrôle des sous-produits animaux dans les établissements et autres lieux visés à la présente Convention;

  11. Considérant la nécessité de préciser, de manière pratique et concrète, directement utilisable par les intéressés, quels sont, dans les différents secteurs de production, les sous-produits animaux qui appartiennent aux différentes catégories de risque, dans le respect des définitions cadre fixées aux réglementations européennes, fédérales et régionales respectives; de préciser quels sont les sous-produits animaux qui peuvent être qualifiés de déchets au sens des réglementations régionales de l'environnement; d'établir les corrélations nécessaires entre ces sous-produits animaux et les termes en usage dans la législation fédérale de santé publique vétérinaire, et, en vue notamment de protéger la santé publique, de préciser et d'harmoniser les procédures d'identification, dénaturation, notification, collecte, entreposage, utilisation, transformation et élimination, ainsi que d'organiser la traçabilité des sous-produits animaux au cours de ces opérations;

    Il est convenu ce qui suit :

    CHAPITRE Ier. - Définitions

    Article 1er. Pour les besoins de la présente Convention, les définitions applicables aux sous-produits animaux...

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