24 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal refusant à l'Association hospitalière des Hôpitaux Iris Sud, à l'Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola, au Centre hospitalier universitaire Brugmann, à l'Institut Jules Bordet et au Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à refuser à l'Association Hospitalière des Hôpitaux Iris Sud, à l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, au Centre Hospitalier Universitaire Brugmann, à l'Institut Jules Bordet et au Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Selon la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les C.P.A.S. ont pour mission d'assurer l'aide sociale à laquelle toute personne a droit. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.

Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser certaines des tâches qui lui sont confiées par la loi organique, former une association avec un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou avec d'autres personnes pour créer une personne juridique distincte dont les statuts doivent mentionner l'objet en vue duquel elle est formée. Cette association se voit ainsi exercer une mission déléguée.

Tel est le cas pour l'Association Hospitalière des Hôpitaux Iris Sud, l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann, l'Institut Jules Bordet et le Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre, ces institutions hospitalières étant des associations de droit public régies par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

En vertu des articles 118 et suivants de la loi précitée du 8 juillet 1976, ces différentes institutions hospitalières ont ainsi acquis une personnalité juridique propre de celle des centres publics de l'aide sociale dont elles dépendaient auparavant.

Or, les différentes institutions hospitalières concernées ne disposent plus de l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques étant donné que leur personnalité juridique est distincte de celle des C.P.A.S. dont elles dépendaient auparavant, et ces derniers ne peuvent communiquer de telles données à d'autres institutions que dans la mesure où celles-ci sont habilitées à les recevoir.

Afin d'exercer leurs missions confiées par la loi organique des C.P.A.S. en matière d'aide médicale et pour contribuer à un traitement rapide et efficace des demandes des personnes concernées, les institutions hospitalières ont donc souhaité accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

Conformément au prescrit de l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, des projets d'arrêtés royaux autorisant chacune des institutions hospitalières à accéder aux informations du Registre national ont été soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Les 23 mars et 22 novembre 2001, ladite Commission a rendu, respectivement, les avis n° 09/2001 et n° 46/2001. Ces avis sont défavorables au motif que les principes de finalité et de proportionnalité, énoncés à l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ne sont pas respectés.

La Commission estime en effet que la majorité de la clientèle des institutions hospitalières en cause n'émarge pas aux centres publics de l'aide sociale et que la connaissance des informations du Registre national n'est dès lors pas utile en ce qui concerne ce type de clientèle.

La Commission estime également que l'accès aux informations du Registre national relatives aux patients émargeant à un centre public d'aide sociale n'est pas nécessaire étant donné que les personnes intéressées sont tenues de fournir tous les renseignements utiles quant à leur situation ainsi que tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.

A notre estime, il ne convient dès lors pas que les institutions hospitalières en cause soient autorisées à accéder aux données du Registre national des personnes physiques.

En effet, de la même manière que le Roi est compétent pour autoriser l'accès aux données du Registre national, ainsi est-il l'autorité compétente pour refuser l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

Il convient également, en vertu du principe du parallélisme des formes, que le projet d'arrêté royal de refus d'accès suive la même procédure qu'un arrêté royal d'autorisation d'accès.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 27 août 2002. Le présent projet d'arrêté royal est dénué de caractère réglementaire.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et les

très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

AVIS 33.632/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 13 juin 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « refusant à l'Association Hospitalière des Hôpitaux Iris Sud, à l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, au Centre Hospitalier Universitaire Brugmann, à l'Institut Jules Bordet et au Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques », a donné le 27 août 2002 l'avis suivant :

L'arrêté en projet étant dénué de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, il n'appartient pas à la section de législation de donner son avis à son sujet.

La chambre était composée de :

MM. :

R. Andersen, président du Conseil d'Etat;

P. Hanse, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

R. Andersen.

AVIS N° 09/2001 DU 23 MARS 2001 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Projets d'arrêtés royaux autorisant :

- l'Association Hospitalière des Hôpitaux Iris Sud;

- l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola;

- le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann;

- l'Institut Jules Bordet,

à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

La Commission de la protection de la vie privée,

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5...

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