20 DECEMBRE 2005. - Loi modifiant la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 2 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'un réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

Pour l'application de la présente loi, il convient d'entendre par :

1° pouvoirs publics : le secteur des administrations publiques (S.13) tel que défini conformément au système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, dénommé ci-après le SEC95;

2° solde de financement (capacité de financement) : le solde(capacité) des pouvoirs publics défini en vertu du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au Traité instituant la Communauté européenne;

3° dette publique : la dette publique définie en vertu du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au Traité instituant la Communauté européenne;

4° Produit intérieur brut(réel) : le produit intérieur brut (à prix constants) tel que défini dans le SEC95

.

Art. 3. Un article 27bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

§ 1er. A partir de l'exercice budgétaire 2007, le Fonds de vieillissement se verra en principe affecter chaque année un montant équivalent à 0,3 pourcent du produit intérieur brut pour l'exercice budgétaire 2007, à majorer à chaque fois de 0,2 pourcent du produit intérieur brut par an pour les exercices budgétaires 2008 jusques et y compris 2012.

Les affectations pour les exercices budgétaires suivants sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Le montant annuel affecté effectivement au Fonds de vieillissement est égal à la capacité de financement de l'exercice budgétaire concerné, à majorer de l'impact des mesures donnant lieu à une diminution de la dette publique pour l'exercice budgétaire en question, sans impact sur le solde de financement.

La majoration visée à l'alinéa précédent, est limité annuellement à un montant de :

1° 250 millions EUR pour les exercices budgétaires 2007 jusques et y compris 2010;

2° 500 millions EUR pour les exercices budgétaires 2011 et suivants.

§ 3. Le montant affecté au Fonds de vieillissement pour un exercice budgétaire déterminé, en application du § 2, est majoré lorsque, au cours de l'exercice budgétaire concerné et de...

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