27 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108;

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifiée par les lois des 12 décembre 1997, 15 janvier 1999, 3 mai 1999, 10 février 2000, 19 juillet 2001, 31 janvier 2003, 2 avril 2003, 22 décembre 2003, 20 juillet 2005, 27 mars 2006, 15 mai 2007 et 22 décembre 2008 et les arrêtés royaux du 7 août 1995 et 22 février 2001, article 30quater 1°;

Vu l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2006;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire donné le 2 octobre 2008 et le 23 janvier 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 mars 2009;

Vu l'avis n° 46.941/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- « L'Agence » : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Art. 2. Les montants des redevances perçues, sur base de l'article 30quater, 1° de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, au profit de l'Agence et à charge des dépositaires d'une déclaration, des demandeurs d'autorisations, d'enregistrements, de permissions, d'agréments ou d'approbations dans le cadre du traitement administratif, de l'examen et de la gestion du dossier sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.

Ces redevances sont perçues au moment de l'introduction d'une déclaration, d'une demande d'autorisation, de permission, d'agrément, d'enregistrement ou d'approbation. Ces redevances doivent également être acquittées lorsque la requête est refusée par l'Agence. Une demande de paiement est envoyée par l'Agence au déclarant ou au demandeur après la réception de la notification ou de la demande.

La déclaration ou la demande est uniquement traitée lorsque le paiement a été reçu. Le dossier est clôturé d'office si le paiement n'est pas réceptionné dans un délai de six mois suivant l'envoi de la demande de paiement par l'Agence.

Si la demande de prolongation d'une autorisation, d'une permission, d'un agrément, d'un enregistrement ou d'une approbation est introduite tardivement, le montant de la redevance correspond à celui d'une nouvelle demande.

Art. 3. Les redevances au profit de l'Agence, fixées à l'article 2, sont versées sur le compte bancaire de l'Agence précisé sur la demande de paiement.

Art. 4. Les montants des redevances sont liés à l'index de santé du mois de novembre 2008 (111.09, base 2004). Dans le courant du mois de décembre de chaque année, à partir de décembre 2009, l'Agence adapte les montants à l'index de santé du mois de novembre de cette année et les publie au Moniteur belge. Les montants ainsi adaptés et arrondis à l'euro sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit.

Si le chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité supérieure; si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité inférieure.

Par index de santé, on entend l'indice des prix, calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994.

Art. 5. Pour les déclarations, les demandes d'autorisation, de permission, d'agrément, d'enregistrement ou d'approbation, introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lesquelles aucune redevance n'a encore été payée sur base de l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants, le montant de la redevance due correspond au montant de base fixé à l'annexe du présent arrêté.

Art. 6. L'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants est abrogé.

Art. 7. Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur

Mme A. TURTELBOOM

Annexe fixant les montants des redevances.

Tableau 1...

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