10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 2001, 20 juin 2002 et 11 juillet 2003;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 septembre 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.770/4 donné le 26 juin 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

Licence de contrôleur aérien

Art. 4bis. § 1er. La redevance due pour :

1° la délivrance d'une licence d'entraînement de contrôleur aérien est de 75 EUR;

2° la délivrance d'une licence de contrôleur aérien est de 400 EUR;

3° la délivrance d'une qualification de contrôleur aérien est de 75 EUR;

§ 2. Il n'est perçu qu'une seule redevance, en l'occurrence la plus élevée, pour la délivrance simultanée à un même titulaire :

1° d'une licence de contrôleur aérien et d'une ou plusieurs qualifications;

2° de plusieurs qualifications de contrôleur aérien.

Art. 2. Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le § 1er, point 4°, les mots « pour l'obtention d'une licence de vol » sont insérés entre les mots « formation théorique » et les mots « est de 2.500 EUR »;

  2. dans le § 1er, le point 5° est remplacé par le texte suivant :

    5° l'approbation d'un organisme de formation pour l'obtention d'une licence de maintenance d'aéronefs (PART 147) est de 5.000 EUR

    ;

  3. le § 1er est complété par le...

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