16 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à la redevance annuelle liée à la détention d'une licence d'entreprise ferroviaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 14;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2006;

Vu l'avis n° 41.700/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « loi », la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

  2. « Administration », la Direction générale du Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 2. § 1er. En vertu de l'article 20 de la loi, le titulaire d'une licence verse, au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, une redevance annuelle de cinq cents euros, au compte de l'Administration.

§ 2. Le montant de la redevance à payer pour l'année de délivrance de la licence est calculé au prorata du nombre de mois entiers compris entre la...

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