5 MAI 1999. - Décret cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement des secteurs professionnels des Arts de la Scène (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et principes généraux

Article 1er. § 1er. Au sens du présent décret, on entend par « Arts de la Scène », les domaines d'expression artistique dont les créations et réalisations font appel à des artistes et artisans et aux techniques des arts d'interprétation, et sont diffusées auprès des publics essentiellement sous la forme du spectacle vivant.

Les Arts de la Scène comprennent les domaines suivants :

1° le théâtre;

2° la musique et l'opéra;

3° la danse;

4° les arts du cirque et les arts forains.

§ 2. Au sens du présent décret, on entend par « secteur professionnel des Arts de la Scène » :

1° L'ensemble des personnes morales :

a) dont l'objet social relève, en ordre principal, d'une ou plusieurs activités reprises ci-après :

i) la création ou la production de spectacles qui relèvent des domaines visés au § 1er, alinéa 2;

ii) la promotion ou la diffusion de spectacles qui relèvent des domaines visés au § 1er, alinéa 2;

iii) la recherche ou la formation relevant de ces domaines, à l'exclusion d'activités et de matières relevant de l'enseignement artistique;

b) qui emploient du personnel, notamment artistique, dans le respect des dispositions de la législation sociale belge;

c) qui établissent un compte de résultat et une situation bilantaire conformément aux principes et règles usuels de la comptabilité en partie double;

2° Les artistes professionnels oeuvrant ponctuellement, comme personnes physiques ou sous forme de personnes morales dans les domaines des Arts de la Scène, pour la création et la production de spectacles.

§ 3. Au sens du présent décret, on entend par « organisme » toute personne morale active dans un ou plusieurs domaines des Arts de la Scène qui remplit les conditions prévues aux points a), b) et c) du § 2, 1°.

§ 4. Ne sont pas visés par le présent décret, les organismes qui relèvent du décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse.

Art. 2. Les conditions de reconnaissance ou de subventionnement et leur mise en oeuvre ne portent pas atteinte à la liberté d'expression.

En outre, sans préjudice des dispositions particulières qui y sont relatives, la reconnaissance et le subventionnement ne pourront intervenir qu'au seul bénéfice des organismes dont les activités, et en particulier la programmation, ne mettent pas en cause la liberté d'expression et les principes démocratiques.

CHAPITRE II. - Les instances d'avis

Section 1re - Les instances d'avis dans le domaine du théâtre

Art. 3. Il est créé une Conseil consultatif de l'art dramatique. Le Gouvernement soumet à l'avis motivé de ce Conseil tout projet de contrat-programme, tel que prévu à l'article 33, qui doit être conclu avec des théâtres, relativement à leur subventionnement, ainsi que toutes questions relatives à l'exécution, au renouvellement ou à la résiliation de ces contrats-programmes. Le Conseil donne, en outre, son avis sur toutes questions en rapport avec l'art dramatique, soit à la demande du Gouvernement, soit d'initiative.

Art. 4. Il est créé une Commission consultative d'aide aux projets théâtraux, chargée de soumettre au Gouvernement des avis de recommandations sur les demandes d'aides ponctuelles qui sont déposées auprès du Gouvernement.

La Commission prend en considération des demandes émanant de personnes physiques ou morales dont une ou plusieurs activités particulières relèvent du domaine de l'art dramatique et rend ses avis, prioritairement, sur l'octroi et bourses et aides financières ponctuelles à des auteurs dramatiques ou groupes d'auteurs dramatiques ainsi qu'à des dramaturges, des comédiens ou groupes de comédiens destinées à couvrir totalement ou partiellement les frais de création et de production de spectacles dramatiques, et plus particulièrement les premiers projets.

La Commission rend également ses avis, notamment sur :

- l'opportunité d'allouer des interventions financières ponctuelles en vue de la production, de l'édition et de la diffusion d'écrits, supports sonores, visuels ou autres, relatifs à la création théâtrale ou dramatique classique ou contemporaine;

- l'opportunité d'allouer des aides financières ponctuelles à des festivals et des manifestations théâtrales diverses;

- l'opportunité d'allouer des aides financières ponctuelles ainsi que la mise à disposition de biens corporels en faveur d'organismes et d'association de promotion, de recherche et de formation en matière d'art dramatique.

Section 2. - Les instances d'avis du domaine musical et lyrique

Art. 5. Il est créé un Conseil consultatif de la musique classique et contemporaine. Ce Conseil a pour objet de donner soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, des avis portant sur toutes questions relatives à la composition ou interprétation musicale classique ou contemporaine.

Le Gouvernement soumet à l'avis motivé du Conseil tout projet de contrat-programme qui doit être conclu avec des organismes du domaine musical et lyrique, ainsi que toutes questions relatives à l'exécution, au renouvellement ou à la résiliation de ces contrats-programmes.

Art. 6. Il est créé une Commission consultative d'aide aux projets musicaux classiques ou contemporains, chargée de soumettre au Gouvernement des avis et recommandations sur les demandes d'aide ponctuelle qui sont déposées auprès du Gouvernement.

La Commission prend en considération les demandes émanant des personnes physiques ou morales, dont une ou plusieurs activités particulières relèvent du domaine de la musique classique ou contemporaine, et rend ses avis, notamment, sur :

- l'octroi de bourses et aides financières ponctuelles à des auteurs, compositeurs et interprètes;

- l'opportunité d'allouer des interventions financières ponctuelles en vue de la production, de l'édition, de la diffusion d'écrits, partitions, supports sonores, visuels ou autres, relatifs à la création et à l'interprétation musicale classique ou contemporaine;

- l'opportunité d'allouer des subventions ponctuelles à des ensembles et groupes de compositeurs et d'interprètes;

- l'opportunité d'allouer des subventions ponctuelles pour des festivals et des manifestations musicales diverses;

- l'opportunité d'allouer des subventions ponctuelles ainsi que la mise à disposition de biens corporels en faveur d'organismes et d'associations de promotion, de recherche et de formation en musique classique ou contemporaine.

Art. 7. Il est créé un Conseil consultatif de la musique non classique. Ce Conseil a pour objet de donner, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, des avis portant sur toutes questions relatives aux formes de musique actuelle, à l'exception de la musique classique et contemporaine, visée par le Conseil consultatif de la musique classique ou contemporaine défini à l'article 5.

Le Gouvernement soumet à l'avis motivé du Conseil tout projet de contrat-programme qui doit être conclu avec des organismes du domaine musical non classique, ainsi que toute question relative à l'exécution, au renouvellement ou à la résiliation de ces contrats-programmes.

Art. 8. Il est créé une Commission consultative d'aide aux projets de musique non classique, chargée de soumettre au Gouvernement des avis et recommandations sur les demandes d'aide ponctuelle qui sont déposées auprès du Gouvernement.

La Commission prend en considération des demandes émanant de personnes physiques ou morales dont une plusieurs activités particulières relèvent du domaine de la musique non classique et rend ses avis, notamment, sur :

- l'octroi de bourses et aides financières ponctuelles à des compositeurs et à des interprètes;

- l'opportunité d'allouer des interventions financières ponctuelles en vue de la production, de l'édition et de la diffusion d'écrits, partitions, supports sonores, visuels ou autres, relatifs à la création et l'interprétation musicale non classique ou contemporaine;

- l'opportunité d'allouer des subventions ponctuelles de fonctionnement à des ensembles et groupes de compositeurs et d'interprètes;

l'opportunité d'allouer des aides financières ponctuelles à des festivals et des manifestations musicales diverses;

- l'opportunité d'allouer des aides financières ponctuelles ainsi que la mise à disposition de biens corporels en faveur d'organismes et d'associations de promotion, de recherche et de formation en matière de musique non classique.

Section 3. - Les instances d'avis du domaine de la danse

Art. 9. Il est créé un Conseil consultatif de l'art de la danse. Ce Conseil a pour objet de donner soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, des avis portant sur toutes questions relatives à l'art de la danse.

Le Gouvernement soumet à l'avis motivé du Conseil tout projet de contrat-programme qui doit être conclu avec des organismes du domaine des arts de la danse, ainsi que toutes questions relatives à l'exécution, au renouvellement ou à la résiliation de ces contrats-programmes.

Art. 10. Il est créé une Commission consultative d'aide aux projets relevant de l'art de la danse, chargée de soumettre au Gouvernement des avis et recommandations sur les demandes d'aide ponctuelle qui sont déposées auprès du Gouvernement.

La Commission prend en considération les demandes émanant des personnes physiques ou morales, dont une ou plusieurs activités particulières relèvent du domaine de la danse, et rend ses avis, prioritairement sur l'octroi de bourses et d'aides financières ponctuelles à des auteurs chorégraphiques ou groupes chorégraphiques ainsi qu'à des danseurs ou groupes de danseurs, destinées à couvrir totalement ou partiellement les frais de création et de production de spectacles de danse, et plus particulièrement, les premiers projets.

La...

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