5 MAI 2006. - Décret portant reconnaissance du langage gestuel flamand

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant reconnaissance du langage gestuel flamand.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Le langage gestuel flamand, en abrégé VGT, est le langage visuel-gestuel naturel utilisé par les personnes sourdes et les usagers du langage gestuel flamand dans la Communauté flamande et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les personnes sourdes appartiennent au groupe linguistico-culturel minoritaire pour lequel le langage gestuel flamand joue un rôle identificateur.

Le langage gestuel flamand est reconnu par le présent décret.

Art. 3. § 1er. Il est créé une commission consultative pour le langage gestuel flamand, dénommée ci-après la commission. Elle a pour mission d'émettre des avis et de formuler des propositions sur toutes les matières concernant ou pouvant avoir un impact sur l'utilisation du langage gestuel flamand.

La commission formule ces avis d'initiative, à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand.

Tous les avis et propositions sont publics.

§ 2. La commission se compose de quinze membres. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de quatre ans. Le mandat est renouvelable.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la composition de la commission, qui comprend au moins un membre de chacune des catégories suivantes :

  1. les associations d'utilisateurs sourds du langage gestuel;

  2. les parents d'enfants sourds utilisateurs sourds du langage gestuel flamand;

  3. les écoles d'enseignement spécial de type 7;

  4. les enseignants du langage gestuel flamand;

  5. les interprètes du langage gestuel flamand;

  6. les linguistes ayant une expertise dans le domaine des utilisateurs du langage gestuel.

    Lors de la composition de la commission, le Gouvernement flamand vise à obtenir une représentation importante des personnes sourdes et des utilisateurs du langage gestuel flamand. Au moins la moitié des membres sont des personnes sourdes, à moins qu'un nombre insuffisant de personnes sourdes se soient portées candidates.

    Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.

    § 4. Le Gouvernement flamand nomme les membres de la commission après un appel public aux candidatures et selon les modalités qu'il arrête. Les candidats justifient de leur compétence ou de leur expérience professionnelle, ainsi que de leur motivation à siéger au sein de la commission. En outre, ils précisent, si possible, de quelle catégorie visée au § 3, alinéa premier, ils font partie.

    Des représentants au nom du Gouvernement flamand peuvent assister aux réunions avec voix consultative.

    § 5. Les...

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