27 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 60;

Vu l'avis de la Commission des déchets donné en date du 16 décembre 2002;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il s'agit de la transposition d'une directive marché intérieur dont le délai de transposition a expiré le 28 décembre 2002;

Qu'une mise en demeure a été envoyée par la Commission européenne en date du 22 janvier 2003 et qu'un délai de deux mois a été fixé pour y répondre. Que la Commission se réserve le droit d'émettre un avis motivé dans le cas où les observations ne seraient pas parvenues dans le délai fixé;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par les directives 91/156/CEE du 18 mars 1991 et 91/692/CEE du 23 décembre 1991;

Considérant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;

Considérant la Convention internationale Marpol 73/78 de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, en vigueur à la date du 27 novembre 2000;

Sur proposition conjointe du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.

Art. 2. L'objectif du présent arrêté est de réduire les rejets de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison en mer et notamment les rejets illicites, effectués par les navires utilisant les ports, en améliorant la disponibilité et l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation et aux résidus de cargaison et de renforcer ainsi la protection du milieu marin.

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :

  1. décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

  2. déchet : tout déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret;

  3. déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux résiduaires et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire de mer et qui relèvent des annexes Ier, IV et V de Marpol 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'annexe V de Marpol 73/78;

  4. résidus de cargaison : les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement/déchargement;

  5. navire : un bâtiment de mer de quelque type que ce soit exploité en milieu marin y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;

  6. navire de pêche : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;

  7. bateau de plaisance : tout navire de tout type et de tout mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir;

  8. port : un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des...

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