8 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné tel qu'il a été modifié, notamment l'article 111;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial, notamment l'article 17;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995, et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée comme suit;

Considérant l'absence de texte réglementaire fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial;

Considérant que ladite Commission centrale doit réaffecter les membres du personnel en disponibilité soit en procédant à des désignations d'office, soit en entérinant les réaffectations effectuées par les Pouvoirs organisateurs et par les Commissions régionales de réaffectation dans l'enseignement ordinaire, qu'elle doit remettre au travail, selon cette même procédure, les membres du personnel en disponibilité en attendant qu'ils puissent être réaffectés, qu'elle doit statuer en deuxième instance, au nom du Ministre, sur les recours introduits par les Pouvoirs organisateurs ou les membres du personnel de l'enseignement préscolaire et primaire ordinaire contre les décisions des Commissions régionales de réaffectation, qu'elle doit statuer, au nom du Ministre sur les demandes de non-reconductions des réaffectations et remises au travail précitées;

Considérant que les travaux des Commissions régionales sont terminés;

Qu'il importe dès lors que la Commission centrale puisse exercer sans délais ses missions,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pouvoirs organisateurs et aux membres du personnel subventionné des établissements d'enseignement préscolaire et primaire ordinaire et spécial libre subventionné.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. la commission : la...

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