13 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 101, 103, § 1erbis, inséré par le décret du 15 juillet 2005, l'article 103, § 2, modifié par le décret du 20 octobre 2000, les articles 113, 115 et 121, modifiés par le décret du 14 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2005;

Vu le protocole n° 579 du 14 octobre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 344 du 14 octobre 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;

Vu l'avis n° 39.393/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

« § 2. Par application des articles 101 et 113 du décret, une école née par application de l'article 103, § 1erbis, du décret et qui satisfait à l'article 11, peut créer le 1er septembre des types de libre choix,à condition que ces nouveaux types satisfassent au premier jour de classe d'octobre de l'année de création et de l'année scolaire suivante, aux normes de programmation telles qu'indiquées au tableau ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2. A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

« § 2. Par application des articles 103, §§ 1erbis et 2, et 113 du...

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