17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal portant ratification du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 491, remplacé par l'article 14 de la loi du 4 juillet 2001 modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante;

Vu l'examen du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et son approbation le 17 septembre 2001, visés à l'article 491 du même Code;

Vu l'avis du procureur général près la Cour de cassation, donné le 15 octobre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, annexé au présent arrêté, est ratifié.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Annexe

Règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique

Section 1re - Siège

Siège

Article 1er. Le siège de l'Ordre est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale. Il est actuellement fixé au 40, rue Washington, à Ixelles.

Il peut être déplacé vers tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale, par décision du conseil d'administration.

Section 2. - Moyens

Moyens

Art. 2. L'Ordre prend toutes initiatives et mesures utiles et pose tous actes nécessaires aux missions et compétences définies par les articles 495 et 496 du Code judiciaire, et notamment :

- il donne des informations sur ses objectifs et ses activités;

- il fait toutes recommandations et prend toutes mesures pour aboutir à l'uniformisation des règlements, usages et pratiques de ses membres tant sur le plan professionnel que déontologique;

- il procède à toutes études de problèmes scientifiques, pratiques, sociaux, économiques ou éthiques relatifs à la profession d'avocat;

- il se procure et gère tous les fonds ou biens nécessaires à son fonctionnement;

- il prend toutes mesures administratives ou logistiques nécessaires à la poursuite de ses activités;

- il établit toutes directives ou règlements destinés à son propre fonctionnement.

Section 3. - Organes, composition, compétences

Organes

Art. 3. Les organes de l'Ordre sont l'assemblée générale et le conseil d'administration.

Ces organes sont convoqués par le président. En son absence ou en cas d'empêchement, ils sont convoqués par l'administrateur le plus âgé.

L'assemblée générale

Art. 4. L'assemblée générale est composée de l'ensemble des barreaux. Ceux-ci sont représentés par leur bâtonnier en exercice ou, à défaut, par le mandataire désigné à cette fin par le conseil de l'Ordre concerné.

Conformément à l'article 490 du Code judiciaire, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation ou son représentant, membre du conseil de son Ordre, siège également à l'assemblée générale, avec voix consultative.

Les membres du conseil d'administration font de plein droit partie de l'assemblée générale, avec voix consultative. Ils ne peuvent se faire représenter aux assemblées générales.

Fonctionnement de l'assemblée générale et adoption des règlements

Art. 5. 1° L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la majorité des barreaux est représentée. A défaut de majorité suffisante, une nouvelle réunion avec le même ordre du jour peut être convoquée avec préavis de quinzaine minimum. L'assemblée générale délibère alors valablement quel que soit le nombre des barreaux représentés.

  1. Chaque barreau dispose d'une voix par tranche de deux cents avocats inscrits au tableau ou à la liste des stagiaires le 1er décembre de chaque année. Chaque tranche entamée donne droit à une voix.

  2. Sauf majorité spéciale exigée par le présent règlement ou par un règlement voté par l'assemblée générale, toute décision est prise à la majorité simple des voix. Elle doit aussi réunir le vote favorable de cinq barreaux au moins.

    Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux décisions à bulletin secret. En ce cas, toute décision ayant obtenu la majorité simple ou spéciale des voix visées ci-dessus, fera l'objet d'un scrutin supplémentaire pour lequel chaque barreau disposera d'une voix, de manière à vérifier si la décision réunit le vote favorable de cinq barreaux au moins.

  3. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par trimestre. La convocation comporte l'ordre du jour arrêté par le président ou par son remplaçant conformément à l'article 3, alinéa 2. Un point doit être porté à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale à la demande d'au moins deux administrateurs ou un membre de l'assemblée générale. L'assemblée est convoquée chaque fois que cinq barreaux lui en font conjointement la demande.

  4. L'assemblée générale arrête les règlements appropriés, compris dans ses compétences visées aux articles 495 et 496 du Code judiciaire.

    Sauf extrême urgence décidée par l'assemblée générale à la majorité des trois quarts des barreaux, le vote d'un règlement ne peut être inscrit à l'ordre du jour que si le projet de règlement a été porté à la connaissance de chacun des barreaux un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

  5. Toute décision relative aux personnes a lieu au vote secret.

    Budget et comptes

    Art. 6. 1° L'assemblée générale établit - avant le 10 décembre de chaque année - sur proposition du conseil d'administration, le budget de l'année qui suit et détermine la cotisation des membres en fonction du nombre d'avocats et avocats stagiaires de chaque barreau, arrêté au 1er décembre de chaque année.

  6. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, au plus tard le 31 mai, pour examiner les comptes de l'exercice écoulé ainsi que le rapport visé à l'article 12. Elle se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs.

  7. L'exercice comptable correspond à l'année civile.

  8. Le bilan et le rapport financier du conseil d'administration sont soumis pour contrôle et observations à un commissaire librement choisi par l'assemblée générale en dehors de ses membres.

    Autres compétences réservées à l'assemblée générale

    Art. 7. 1° L'assemblée générale choisit et révoque les membres du conseil d'administration, sans avoir à motiver ses décisions.

  9. Sans préjudice de l'article 5 ci-dessus, elle détermine ses procédures internes de fonctionnement.

  10. Elle désigne les membres du Tribunal arbitral et du Conseil fédéral des barreaux ainsi que tout autre représentant de...

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