26 FEVRIER 2010. - Arrêté royal relatif au transfert de droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté qui est soumis à votre signature met en oeuvre l'article 19 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après « la loi »). Cet article fait partie des dispositions visant à transposer l'article 5 de la Directive Autorisation ainsi que l'article 9 de la Directive Cadre (voir article 1er, premier et deuxième tirets, de la loi).

L'article 19 de la loi traite du transfert par un opérateur des droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public. Le transfert des droits d'utilisation n'est donc possible que pour les fréquences utilisées pour des services de communications électroniques publics au sens de la loi et non pour les services privés.

A l'article 2, 5° de la loi, le concept de « service de communications électroniques » est défini comme suit : « le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception (a) des services consistant à fournir un contenu ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, à l'exception (b) des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux communications électroniques et à l'exception (c) des services de la radiodiffusion y compris la télévision ».

L'article 12 de la loi stipule que les articles 18 à 24 ne sont pas applicables aux fréquences radioélectriques propres à la radiodiffusion y compris la télévision.

Il ressort donc à la fois de la définition du service de communications électroniques et de l'article 12 de la loi que la possibilité de transfert des fréquences décrite à l'article 19 de la loi ne porte pas sur les fréquences en matière de radiodiffusion et de télévision.

Concrètement, le transfert de droits d'utilisation est possible pour des fréquences utilisées pour les services suivants :

- la mobilophonie GSM;

- la mobilophonie DCS-1800;

- les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération;

- la radiomessagerie publique;

- les services de communications personnelles mobiles par satellite;

- le trunking public;

- les services de localisation et de positionnement;

- les services de communications électroniques publics via la boucle locale radio.

L'article 19 de la loi soumet le transfert à un certain nombre de conditions. Au dernier alinéa, il est stipulé que le Roi fixe les modalités selon lesquelles la cession peut avoir lieu. Le présent arrêté vise à fixer ces modalités.

L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi dans le présent arrêté.

Commentaire article par article

Article 1er

Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi s'appliquent.

Article 2

Les parties sont libres de choisir la forme du transfert. Un transfert partiel peut consister en une limitation de la bande de fréquences, une limitation géographique ou une limitation dans le temps. En tous les cas, le droit d'utilisation prend fin à l'expiration du délai initialement octroyé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Les obligations...

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