13 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux ou locaux agréés

Le Gouvernement flamand,

Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment les articles 95, § 3, 97 et 98;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 relatif à l'octroi d'autorisations d'émissions aux radios locales agréées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 1998 et 7 septembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs communautaires agréés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil flamand des Médias, émis le 10 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 24 décembre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.781/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les autorisations d'émission des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux qui sont délivrées sur la base des plans de fréquences approuvés, mentionneront avec précision les données suivantes :

  1. le nom et l'adresse du titulaire;

  2. la dénomination distinctive du radiodiffuseur;

  3. la grille d'émission;

  4. le mode d'émission;

  5. la (les) fréquence(s) assignée(s) du radiodiffuseur;

  6. l'adresse et les coordonnées géographiques du lieu d'implantation de(s) l'installation(s) d'émission du radiodiffuseur;

  7. la marque et le type de l'appareillage émetteur notifié;

  8. la valeur maximale autorisée de la puissance effectivement émise par lieu d'implantation;

  9. la puissance de sortie maximale autorisée du dispositif émetteur par lieu d'implantation;

  10. les caractéristiques de l'antenne et son hauteur du centre des éléments rayonnants au-dessus du niveau du sol, par lieu d'implantation;

  11. le type et la longueur du câble reliant le dispositif émetteur à l'antenne, par lieu d'implantation;

  12. toutes autres conditions particulières;

  13. le code PI pour le signal RDS si applicable.

    En cas d'incompatibilité avec des stations du service de radionavigation aéronautique, le titulaire d'une autorisation d'émission sera obligé d'installer ou de faire installer un filtre passe-bande approprié et, si nécessaire...

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