18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux qui peuvent être agréés et déterminant les plans de fréquences et les paquets de fréquences et les fréquences mis à la disposition des radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux

Le Gouvernement flamand,

Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment l'article 29, § 2 et § 3, remplacés par le décret du 25 octobre 2002 et modifiés par le décret du 4 juin 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 fixant le nombre de radiodiffuseurs communautaires qui peuvent être agréés et déterminant les plans de fréquences mis à la disposition des radiodiffuseurs communautaires;

Considérant qu'une demande de coordination, telle que visée à l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87,5 MHz-108 MHz, a été introduite les 28 avril et 17 novembre 2000 auprès de l'IBPT;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mai 2003;

Considérant que la procédure de coordination internationale a été finalisée;

Considérant que les négociations avec les Communautés française et germanophone ont été finalisées et que le plan de fréquences existant a été maintenu pour la modulation de fréquence dans la bande 104,9 MHz-107,9 MHz, et que par conséquent la procédure de coordination a été finalisée;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer, pour la Communauté flamande, le nombre suivant de radiodiffuseurs privés par catégorie :

  1. 2 radiodiffuseurs communautaires;

  2. 1 radiodiffuseur régional par province;

  3. 292 radiodiffuseurs locaux.

Art. 2. Le plan de fréquence repris en annexe 1re au présent arrêté est fixé pour les radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux.

Art. 3. Il est attribué à chacun des radiodiffuseurs communautaires un des paquets de fréquences repris à l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 4. Il est attribué à chacun des radiodiffuseurs régionaux, par province, une des fréquences reprises à l'annexe 4 au présent arrêté.

Art. 5. Il est attribué à chacun des radiodiffuseurs locaux une des fréquences reprises à l'annexe 4 au présent arrêté.

Art. 6. L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 fixant le nombre de radiodiffuseurs communautaires qui peuvent être agréés et déterminant les plans de fréquences mis à la disposition des radiodiffuseurs communautaires, est abrogé.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour où les autorisations d'émission visées à l'article 29, § 3, des décrets relatifs à la...

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