3 JUILLET 2000. - Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications apportées à la loi du 30 juillet 1979

relative aux radiocommunications

Art. 2. L'article 7 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994 et par la loi du 6 mai 1998, est abrogé.

Art. 3. Les articles 9 et 9bis de la même loi sont abrogés.

Art. 4. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi, partiellement annulé par l'arrêté de la Cour d'arbitrage n° 1/ 91 du 7 février 1991, est remplacé par l'alinéa suivant :

Le Roi arrête les règlements d'administration générale et de police relatifs aux radiocommunications et les règlements relatifs à la protection de celles-ci, notamment les dispositions qui peuvent être prises pour mettre fin à des perturbations radio-électriques.

Art. 5. Un article 20, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

Art 20. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer avant le 31 décembre 2001 les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.

§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.

§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

CHAPITRE III. - Modifications apportées à la loi du 21 mars 1991

portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

Section 1re. - Les télécommunications

Art. 6. A l'article 68 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont apportées les modifications suivantes :

A) dans la disposition au point 6°, remplacée par la loi du 19 décembre 1997, le mot « utilisateur final » est remplacé par le mot « utilisateur »;

B) la disposition au point 7°, remplacée par la loi du 19 décembre 1997, est remplacée par le texte suivant :

7° Equipement terminal : un produit ou un composant pertinent d'un produit, permettant la communication et destiné à être connecté directement ou indirectement à des interfaces d'un réseau public de télécommunications;

C) la disposition au point 14°, remplacée par la loi du 19 décembre 1997, est remplacée par le texte suivant :

14° Interface un point de terminaison d'un réseau, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un réseaux public de télécommunications et/ou une interface radio, précisant le trajet radioélectrique entre les équipements hertziens, et leurs spécifications techniques;

D) un 30° est ajouté, libellé comme suit :

30° Equipement hertzien : un produit, ou un composant pertinent d'un produit qui permet de communiquer par l'émission et/ou la réception d'ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux communications terre/espace, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle;

E) un 31° est ajoute, libellé comme suit :

31° Equipement : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit un équipement terminal, soit les deux;

Art. 7. L'article 75, § 6, de la même loi est abrogé.

Art. 8. A l'article 92bis de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, un § 1erbis est inséré, libellé comme suit :

1°bis. Une personne morale qui exploite un réseau public de télécommunications ne peut exploiter un réseau câblé de télévision si elle :

1° est placée sous l'autorité des pouvoirs publics ou jouit de droits spéciaux,

2° détient une position dominante dans une partie substantielle du marché commun pour la fourniture de réseaux publics de télécommunications ou de téléphonie vocale au sens de l'article 87, et

3° exploite un réseau câblé de télévision établi en vertu de droits spéciaux dans la même zone géographique.

Le ministre peut, après information de la Commission européenne, supprimer l'obligation de séparation juridique telle que prévue à l'alinéa précédent s'il estime que les conditions d'une concurrence suffisante existent sur les infrastructures de boucle locale.

Art. 9. L'article 92quater de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997, est remplacé par le texte suivant :

Art. 92quater. Les opérateurs et exploitants de services offerts sur les réseaux publics de télécommunications publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces et ce avant que les services fournis via ces interfaces ne soient disponibles pour le public. Les spécifications sont communiquées sur simple demande à toute personne intéressée et sont suffisamment détaillées pour pouvoir concevoir des équipements terminaux qui satisfont aux conditions pertinentes de l'article 93, §§ 1er et 2, et qui permettent d'utiliser tous les services pouvant être fournis via les interfaces en question.

Les opérateurs et exploitants de services publics de télécommunications mettent régulièrement ces spécifications à jour de sorte qu'elles restent toujours d'actualité. Avant la publication, ils en remettent une copie à l'lnstitut.

Art. 10. L'intitulé du chapitre VIII du titre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Equipements ».

Art. 11. L'article 93 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, est remplacé comme suit :

Art. 93. § 1er. Des équipements ne peuvent être détenus ou commercialisés que s'ils satisfont aux conditions de base.

Les conditions de base sont les suivantes :

1° les équipements ne constituent aucun risque pour la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne et satisfont au but de la réglementation relative aux garanties de...

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