24 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XII, relatives à l'autorisation de prise en charge de personnes handicapées et aux services organisant des activités pour personnes handicapées

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre IV;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XII;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 22 décembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2013;

Vu les lois le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant le fait qu'il est important de donner rapidement un cadre réglementaire et de pouvoir ainsi fixer les montants des subventions pour les services fonctionnant sous le couvert de l'autorisation de prise en charge acceptant d'héberger ou d'accueillir des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence placées par l'AWIPH ainsi que pour les services organisant des activités pour personnes handicapées acceptant de prendre en charge des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence placées par l'AWIPH;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XII, l'intitulé « Chapitre V. - Autorisation de prise en charge » est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre XII/1. - Autorisation de prise en charge ».

Art. 3. Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XII, il est inséré un Chapitre V, comportant les articles 1348/1 à 1348/3, rédigé comme suit :

Chapitre V. - Prise en charge de la personne handicapée prioritaire.

Art. 1348/1. § 1er. Dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, un point d'agrément supplémentaire peut être accordé pour la prise en charge nominative de personnes handicapées déclarées prioritaires et en situation d'urgence. Ce point d'agrément donne lieu à une subvention particulière.

§ 2. Est considérée comme personne handicapée prioritaire, la personne atteinte d'une des déficiences suivantes :

1° paralysie cérébrale, sclérose en plaques, spina-bifida, myopathie ou neuropathie;

2° déficience intellectuelle profonde;

3° déficience intellectuelle sévère;

4° troubles moteurs, dysmélie, poliomyélite, malformation du squelette et des membres avec handicap associé;

5° troubles envahissants du...

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