14 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article R.220 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Le Gouvernement wallon,

Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.177, R.188 à R.229, R.459 et R.460 et, plus particulièrement, l'article R.220;

Vu la Décision C(2007)6643 de la Commission des Communautés européennes accordant à la Belgique une dérogation, pour la Région wallonne, en application de la Directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 octobre 2007;

Vu l'avis n° 43.749/4 du Conseil d'Etat, rendu le21 novembre 2007;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et objet

Article 1er. Au sens du présent arrêté on entend par :

  1. « analyse en aveugle » : analyse d'un objet soumis à l'essai par un laboratoire ne connaissant pas le niveau de la variable mesurée;

  2. « azote potentiellement lessivable » ou « APL » : quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver;

  3. « essai interlaboratoires » ou « comparaison interlaboratoires » : organisation, exécution et évaluation d'essais ou de mesures sur des objets soumis à l'essai ou à des essais semblables par au moins deux laboratoires différents dans des conditions prédéterminées;

  4. « matériau de référence » : matériau ou substance dont une (ou plusieurs) valeur(s) de la (des) propriété(s) est (sont) suffisamment homogène(s) et bien définie(s) pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage des appareils, l'évaluation d'une méthode de mesurage, ou l'attribution de valeurs aux matériaux;

  5. « Ministre » : le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions;

  6. « objet soumis à l'essai » : matériau ou produit présenté à un laboratoire à des fins d'essai;

  7. « système qualité » : système de gestion d'un laboratoire qui, conforme aux normes ISO 17025 ou BPL, garantit la qualité organisationnelle et technique des activités d'un laboratoire et donc des résultats d'analyse générés par celui-ci.

    Art. 2. Le présent arrêté a pour objet de fixer les critères et la procédure d'agrément des laboratoires qui seront habilités à mesurer la quantité d'APL des sols, dans le cadre de la mise en oeuvre du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007 et, plus particulièrement, de son article R.220, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

    CHAPITRE II. - Critères et procédure d'agrément

    Art. 3. Pour obtenir l'agrément en vue de réaliser des analyses d'APL des sols dans le cadre des arrêtés cités à l'article 2, les laboratoires doivent répondre aux conditions suivantes.

    § 1er. La demande d'agrément est adressée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Elle est accompagnée des renseignements suivants :

  8. l'identité de la personne physique ou le statut juridique de la personne morale exploitant le laboratoire pour lequel l'agrément est demandé;

  9. le domicile...

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